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TJ 59350, 30 juin 2026, RG 24/02084


Vérifier : TJ 59350, 30 juin 2026, RG 24/02084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02084
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
6a4409dbcdc6046d475ee766

Texte de la décision

23,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7TB

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Mme [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. FOURNIER RETAIL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Mai 2025 ;

A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.

Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juin 2022, Mme [C] [H] a passé commande auprès de la société Fournier Retail, exerçant sous l'enseigne Socoo'c, pour l'achat et l'installation à son domicile situé à [Localité 4] d'une cuisine «Mezzo ».

Le contrat prévoyait une livraison en semaine 44 de l'année 2022 et une pose en semaine 46 de la même année.

L'installation a été confiée à la société Decotech Concept.

La cuisine a finalement été posée le 22 novembre 2022 avec réserves lesquelles ont été levées le 11 janvier 2023.

Par la suite, Mme [C] [H] s'est plaint de malfaçons dans la pose de la cuisine.

La société Fournier Retail a proposé à Mme [C] [H] de commander de nouveaux éléments de cuisine. Un protocole transactionnel a été rédigé le 23 mai 2023 mais n'a pas été signé par Mme [C] [H].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Socoo'c de reprendre l'intégralité de la cuisine ou de l'indemniser à hauteur de 8.000 euros.

Par courrier en date du 19 juillet 2023, le service client a réitéré sa proposition de commander de nouveaux éléments de cuisine et a offert, à titre commercial, d'apurer la créance due par Mme [C] [H] de 570,10 euros.

Suivant exploit délivré le 20 février 2024, Mme [C] [H] a fait assigner la société Fournier Retail devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et d'indemnisation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-02084.

Suivant exploit délivré le 2 mai 2024, la société Fournier Retail a appelé en garantie la société MIC Insurance Company, ci-après la MIC, en sa qualité d'assureur de la société Decotech Concept. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-05047.

Par décision du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 24-02084.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 23 avril 2025 pour Mme [C] [H], le 5 février 2025 pour la société Fournier Retail et le 28 janvier 2025 pour la société MIC Insurance Company.

La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 mars 2026.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [C] [H] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeter l’ensemble des demandes adverses,
-condamner la société Fournier Retail à lui rembourser la somme de 8.000 euros correspondant à la réduction du prix de la cuisine au regard des très nombreuses malfaçons,
-condamner la société Fournier Retail à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
-condamner la société Fournier Retail à lui rembourser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, la société Fournier Retail demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1223 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

-débouter Mme [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

-condamner Mme [C] [H] à une somme de 570,10 euros au titre du solde de la commande n°4628483,

En toutes hypothèses,

-condamner Mme [C] [H] à lui verser une indemnité d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros,
-la condamner aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire,

-réduire à de plus justes proportions la demande de réduction du prix de la cuisine et ordonner la compensation avec la somme de 570,10 euros au titre du solde de la commande n°4628483,
-rejeter le surplus des demandes de Mme [C] [H],
-condamner la société MIC Insurance Company es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
-rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MIC Insurance Company formulée à son encontre.

Aux termes de ses dernières écritures, la société MIC Insurance Company demande au tribunal de:

A titre principal,

-débouter Mme [C] [H] et la société Fournier Retail de l’ensemble de leurs demandes à son encontre dès lors que :
▪ La responsabilité de la société Decotech Concept n’est pas démontrée ;
▪ elle n'est pas l’assureur Responsabilité Civile Professionnelle à la date de réclamation ;
▪ les demandes de Mme [C] [H] n’entrent pas dans le champ de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès d'elle ou en sont exclues ;
-condamner Mme [C] [H] et la société Fournier Retail à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Mme [C] [H] et la société Fournier Retail aux entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire,

-limiter toute condamnation au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle en déduisant la franchise de 1.500 euros ;
-juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité contractuelle de la société Fournier Retail

Mme [C] [H] fonde sa demande sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et sur la garantie légale de conformité du code de la consommation sans faire de hiérarchie dans les fondements.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du même code prévoit quant à lui que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Enfin, l'article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article L.217-4 alinéa 1, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».

L'article L.217-5 dispose quant à lui que :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
-s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
-s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Selon l'article L.217-7, « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».

En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 ouvre à l’acheteur une option entre la réparation ou le remplacement du bien, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il peut en outre solliciter des dommages et intérêts.

L'article L217-14 prévoit que :
“Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement du prix”.

En l'espèce, Mme [C] [H] a fait l'acquisition, auprès de la société Fournier Retail, d'une cuisine neuve et la venderesse s'est engagée, aux termes du bon de commande, à livrer les meubles et à les poser. Pour la pose, elle a fait appel à un sous-traitant, la société Decotech Concept.

La réception avec réserves est intervenue le 22 novembre 2022 et la levée de réserves le 11 janvier 2023.

Mme [C] [H] s'est plaint de malfaçons. Elle réclame une réduction du prix de vente à hauteur de 8.000 euros ainsi que l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Dans le cadre des échanges amiables entre les parties, la société Fournier Retail a rédigé un protocole d'accord transactionnel le 23 mai 2023, qui n'a finalement pas été signé par Mme [C] [H], aux termes duquel elle admet qu'il y a eu des erreurs dans la prise de mesure et une conception hasardeuse, que la pose a été mal réalisée, que les meubles ne sont pas droits et que l'installation de la cuisine n'est pas terminée. Elle a précisé qu'elle avait missionné un poseur au domicile pour faire un constat et trouver des solutions pour finaliser la cuisine et qu'à la suite de ce constat, le magasin Socoo'c devait effectuer des modifications de conception afin de rendre la cuisine plus esthétique, en précisant qu'il allait falloir déposer une grande partie des éléments de cuisine et les reposer.

Mme [C] [H] a fait réaliser un constat d'huissier le 19 juin 2023 duquel il ressort les éléments suivants :
-sur le meuble haut deux portes à l'extrémité gauche de la cuisine : le montant gauche du meuble n'est pas aligné avec le bord de la crédence, un écart d'1cm est mesuré
-sur le meuble haut avec hotte intégrée : la collerette de sortie de la hotte ainsi que le câble d'alimentation sont visibles
-sur le meuble d'angle haut à une porte, côté plaque de cuisson : il existe un espace visible entre le bas des fileurs droit et gauche et le plateau du meuble, ainsi qu'un accroc au bas du montant gauche du caisson. Il n'y a pas de crédence et d'étagère sous le meuble. La jointure, côté droit, entre le bas du plateau du meuble et le montant gauche du meuble colonne présente un espace qui augmente en direction du mur.
-Sur le meuble au-dessus du réfrigérateur : il existe un espace ouvert et visible d'environ 26 cm entre l'arrière du meuble et le mur, le meuble posé à droite est décalé de 2 cm en arrière du meuble au-dessus du réfrigérateur.
-Sur le meuble deux portes au-dessus du lave vaisselle : il existe un espace ouvert et visible d'environ 3,5cm entre l'arrière du meuble et le mur et la porte du meuble s'ouvre vers la gauche alors que selon Mme [C] [H], elle devait se faire vers la droite.
-Sur le meuble d'angle haut à une porte côté évier : il existe un espace ouvert et visible à l'arrière du meuble. Le meuble est fixé contre un tasseau de bois qui est lui-même fixé avec des équerres entre le mur du fond (côté évier) et le montant droit du meuble deux portes au-dessus du lave-vaisselle. Sous les fileurs gauche et droit, il existe un espace ouvert et visible. Il n'y a pas de crédence et d'étagère sous le meuble.
-Sur le plan de travail situé sous le meuble d'angle, côté évier : un espace est visible dans l'angle, au-dessus du joint silicone entre le plan de travail et la crédence. Le niveau à bulle indique une légère pente descendante vers la gauche du plan de travail.
-Sur le caisson avec deux étagères au-dessus de l'évier : il existe un espace visible au niveau des jointures entre le plateau du dessous et les montants du caisson.
-Sur le meuble haut une porte à l'extrémité droite de la cuisine : le montant droit du meuble n'est pas aligné avec le bord de la crédence, un écart de 2,5mm est mesuré.
-Sur le lave-vaisselle : il n'y a pas de façade d'habillage ni le montant droit du caisson de sorte qu'un espace ouvert est visible à droite du lave-vaisselle. Le montant gauche du caisson d'habillage du lave-vaisselle bouge à la poussée et est légèrement avancé par rapport au plan de travail.
-Sur le meuble sous-éviter : il est constaté la présence de traces de calcaire sur le bas du meuble sous les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau.

Il n'est pas contesté que Mme [C] [H] a la qualité de consommatrice.

La société Fournier Retail est quant à elle une professionnelle et garantit, ainsi que cela ressort du bon de commande, des meubles montés en usine au coeur de la Haute-Savoir qui garantissent un assemblage de qualité, qui sont faciles et rapides à poser, esthétiques et résistants.

En commandant auprès de cette société une cuisine neuve, Mme [C] [H] pouvait donc légitimement s'attendre à obtenir une cuisine parfaitement posée, esthétique et résistante.

Or, ainsi que cela ressort tant du constat d'huissier que du protocole d'accord transactionnel rédigé par la société Fournier Retail elle-même, tel n'a pas été le cas. Il ne peut être soutenu par la société Fournier Retail qu'il s'agirait d'imperfections mineures et esthétiques alors qu'elle a elle-même admis, dans le protocole, que la prise de mesure avait été mal faite, que la conception était hasardeuse et que la pose avait été mal réalisée.

Dans ces conditions, le défaut de conformité est si grave qu'il ne pouvait être exigé de Mme [C] [H] qu'elle demande la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Ainsi, il ne peut lui être reproché, comme le fait la venderesse, d'avoir finalement refusé les travaux de reprise qu'elle a proposés.

Dès lors, Mme [C] [H] a droit à une réduction du prix de vente.

L'article L217-15 du code de la consommation prévoit que la réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité.

Le tribunal ne dispose pas d'éléments permettant de connaître la valeur du bien délivré, affecté des défauts de conformité ci-dessus listés, tandis que la cuisine a été achetée au prix de 11.325 euros.

Dans ces conditions, il sera considéré qu'une réduction de prix de 3.000 euros est justifiée.

S'agissant du préjudice de jouissance, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que Mme [C] [H] ne serait pas en mesure d'utiliser la cuisine ni qu'elle serait dangereuse du fait de l'existence de tasseau alors que l'huissier de justice a constaté que le tasseau était fixé avec des équerres contre le mur et un meuble.

En outre, les photographies produites qui ne sont pas datées, ne permettent pas d'établir que l'appartement aurait été encombré en raison des défauts de conformité de la cuisine plutôt qu'en raison de la pose initiale qui implique nécessairement un encombrement temporaire.

Dès lors, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Fournier Retail à l'encontre de Mme [C] [H]

La société Fournier Retail fait valoir qu'il reste dû par Mme [C] [H] un solde de 570,10 euros dont elle réclame paiement.

Mme [C] [H] s'oppose à la demande au motif que la société Fournier Retail est déclarée responsable et que le four n'a jamais été livré ni installé raison pour laquelle la venderesse a renoncé au paiement de cette somme dans le cadre des discussions amiables.

Le seul fait que la responsabilité de la venderesse soit engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité ne suffit à dispenser Mme [C] [H] de sa propre obligation de payer le prix.

Le bon de commande mentionne un prix global TTC de 11.325 euros et, au titre des équipements, la fourniture d'un four Indesit.

Mme [C] [H] a réglé une somme de 10.754,90 euros.

Dans un mail du 9 novembre 2022, soit antérieur à la livraison, Mme [C] [H] interrogeait la venderesse sur la facture de solde de 4.927,50 euros puisqu'il fallait selon elle, enlever le four de la cuisine, dont il n'est pas contesté le prix à hauteur de 570,10 euros.

Il n'est pas justifié de la réponse de la venderesse et donc d'un accord des parties pour que le four soit finalement retiré de la commande.

Le bordereau de livraison mentionne, en ligne 48, un four Indesit.

Le fait que la société Fournier Retail ait proposé, dans un courrier du 19 juillet 2023, l'apurement de la créance due, de 570,10 euros, ne suffit à établir que le four n'aurait pas été livré, alors qu'il est bien précisé qu'il s'agit d'un geste commercial.

Dans ces conditions, Mme [C] [H] sera tenue de régler le solde de 570,10 euros.

Il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.

Sur l'appel en garantie de la société Fournier Retail à l'encontre de la MIC

Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.

En l'espèce, il est acquis que la société Fournier Retail a fait appel à un sous-traitant pour la pose de la cuisine, à savoir à la société Decotech Concept laquelle est assurée par la MIC dans le cadre d'une responsabilité civile décennale et d'une responsabilité civile professionnelle.

La société Fournier Retail est recevable à agir à l'encontre de l'assureur uniquement mais son appel en garantie n'est fondé que si elle démontre la responsabilité de la société Decotech Concept dans la survenue du dommage, à savoir une pose défaillante de la cuisine.

Force est de constater qu'elle ne rapporte pas cette preuve. En effet, elle ne peut se prévaloir de ses propres constats, relayés dans le procès verbal d'accord transactionnel, d'une pose mal réalisée, ce qui reviendrait à ce qu'elle se constitue une preuve à elle-même.

Quant aux constats faits par l'huissier le 19 juin 2023, ils ne permettent nullement de déterminer si les défauts de conformité sont liés à la conception et/ou à la pose.

Dans ces conditions, l'appel en garantie sera purement et simplement rejeté.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Succombant en l'instance, la société Fournier Retail sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de la condamner à payer à Mme [C] [H] et à la MIC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la société Fournier Retail à payer à Mme [C] [H] la somme de 3.000 euros au titre de la réduction du prix de vente,

Déboute Mme [C] [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Condamne Mme [C] [H] à payer à la société Fournier Retail la somme de 570,10 euros au titre du solde de la commande,

Ordonne la compensation des sommes respectivement dues entre la société Fournier Retail et Mme [C] [H],

Déboute la société Fournier Retail de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la société MIC Insurance Company,

Condamne la société Fournier Retail aux dépens,

Condamne la société Fournier Retail à payer à Mme [C] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Fournier Retail à payer à la société MIC Insurance company la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 24/02084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7TB

S.A.S. FOURNIER RETAIL, [C] [H]
C/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. FOURNIER RETAIL

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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