TJ 59350, 30 juin 2026, RG 24/02050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/02050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7KA
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. NORDBOX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS, sous le numéro 511 711 053
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. YBCM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
M. [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 30 Juin 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCI Nordbox est propriétaire de garages situés [Adresse 4] à Roubaix. Ces garages jouxtent un immeuble situé au [Adresse 5] et composé d’appartement appartenant notamment à la SCI YBCM, à M. [E] [L] et Mme [P] [L] et à M. [J] [I].
La SCI Nordbox s’est plainte de désordres consécutifs à l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble voisin sur ses garages
Par actes des 28 septembre, 1er et 2 octobre, 5 et 8 novembre 2021, la SCI Nordbox a assigné les copropriétaires de l’immeuble et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 28 juin 2022, une expertise a été ordonnée, elle a été confiée à Mme [C] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2023.
Par actes des 15 et 16 février 2024, la SCI Nordbox a fait assigner la SCI YBCM, M. [E] [L] et Mme [P] [L], ainsi que M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de les voir condamner à réaliser des travaux de reprise de dévoiement des eaux pluviales conformément à la méthodologie du devis Qualicorde du 14 octobre 2022, selon les recommandations de l’experte judiciaire et sous astreinte.
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 août 2025, la SCI Nordbox demande au tribunal, au visa de l’article 681 du code civil, de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-condamner la société YBCM, les consorts [L] et M. [I] à la réalisation des travaux de reprise de dévoiement des eaux pluviales conformément à la méthodologie du devis Qualicorde du 14 octobre 2022 selon les recommandations de l’experte judiciaire et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-condamner in solidum la société YBCM, les consorts [L], M. [I] à la somme de 6.992,19 € en réparation de son préjudice matériel,
-condamner in solidum la société YBCM, les consorts [L], M. [I] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société YBCM, les consorts [L], M. [I] aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.988,82 €.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 26 juin 2025, la SCI YBCM ainsi que les consorts [L] demandent au tribunal, au visa des articles 681 et 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
-prendre acte de l'accord de la SCI YBCM et des consorts [L] quant à la mise en œuvre des travaux de dévoiement de leurs eaux pluviales,
-prendre acte par conséquent, de l’accord de la SCI YBCM, des consorts [L] et de M. [I] à la réalisation des travaux de reprise de dévoiement des eaux pluviales conformément à la méthodologie du devis Qualicorde du 14 octobre 2022,
-dire n'y avoir pas lieu à astreinte,
-rejeter la demande de la SCI Nordbox au titre de son préjudice matériel,
-condamner in solidum la SCI YBCM, les consorts [L], M. [I] aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3.988,82 €,
-dire n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la SCI Nordbox
La SCI Nordbox sollicite la mise aux normes des évacuations d’eaux pluviales appartenant à la société YBCM, aux consorts [L] et à M. [I], et ce telle que définie par l’expert judiciaire par référence au devis Qualicorde, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision. Elle fait valoir que la situation lui cause un préjudice matériel, les gouttières de ses garages ayant été endommagées.
La SCI YBCM et les consorts [L] soutiennent qu’ils ne se sont jamais opposés à la mise en œuvre de la mesure d’expertise. Ils exposent avoir au contraire cherché des solutions techniques permettant de remédier aux désordres et indiquent consentir à la réalisation des travaux de reprise du dévoiement des eaux pluviales conformément au devis établi par la société Qualicorde. Ils s’opposent à la demande de condamnation sous astreinte. Ils contestent également la demande formée au titre de la réparation du préjudice matériel de la SCI Nordbox.
A. Sur le dévoiement des eaux pluviales
Aux termes de l’article 681 du code civil « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. ».
Le rapport d’expertise judiciaire établi l’existence de descentes d’eaux pluviales du [Adresse 2] qui se rejettent sur les toitures des garages de la SCI Nordbox. L’une des descentes rejette les eaux de la toiture de la SCI YBCM et des consorts [L] et deux autres descentes rejettent les eaux de la toiture du bâtiment appartenant à M. [I].
L’expert judiciaire conclut à la suppression de ces descentes d’eaux des versants de toiture qui s’évacuent côté garages, avec dévoiement des descentes d’eau vers les propriétés respectives. Il retient que les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres sont notamment ceux de la société Qualicorde concernant la SCI YBCM et les consorts [L] outre l’ajout du remplacement de la boite à eau. Concernant l’intervention à réaliser sur les deux descentes d’eaux pluviales du lot appartenant à M. [I], l’expert n’a pu établir de chiffrage, M. [I] ne s’étant jamais présenté bien que convoqué aux réunions d’expertise.
Il convient donc de condamner la SCI YBCM et les consorts [L], qui ne s’y opposent pas, à réaliser les travaux de reprise du dévoiement des eaux pluviales conformément à la méthodologie du devis de la société Qualicorde du 14 octobre 2022 et tels que préconisés par l’experte judiciaire dans son rapport déposé le 18 janvier 2023. Il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’astreinte le SCI YBCM et les consorts [L] acquiesçant à cette reprise des descentes d’eaux.
Il convient par ailleurs de condamner M. [I] à faire réaliser des travaux de reprise du dévoiement des eaux pluviales, de ses deux descentes, s’écoulant actuellement sur les garages de la SCI Nordbox avec si nécessaire remplacement de la boite à eau et ce conformément à la méthodologie du devis de la société Qualicorde du 14 octobre 2022 et tels que préconisés par l’experte judiciaire, dans son rapport déposé le 18 janvier 2023. M. [I] sera condamné à exécuter ces travaux dans un délai de 4 mois suivant la notification de la présente décision, passé ce délai, il sera condamné à une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 4 mois.
B. Sur la demande de réparation du préjudice matériel
La SCI Nordbox sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel, elle fait valoir que les gouttières de ses garages ont été endommagées, par le déversement des eaux pluviales en provenance de l’immeuble voisin. Elle ajoute qu’une reprise complète est nécessaire et indique avoir déjà engagé des frais de réparation.
La SCI YBCM et les consorts [L] contestent cette demande. Ils exposent que les gouttières recueillent également les eaux pluviales provenant des garages appartenant à la SCI Nordbox et soutiennent que l’état d’usure ne saurait être imputé de manière directe, certaine et exclusive au dévoiement des descentes d’eaux pluviales de leur immeuble. Ils relèvent que la SCI Nordbox ne justifie ni de l’état antérieur des gouttières, ni de leur entretien régulier et effectif, ni même leur endommagement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SCI Nordbox a produit un devis portant sur le remplacement des gouttières de vingt-deux garages pour un montant de 4.056,25 € TTC. Toutefois l’expert n’a émis aucune conclusion quant à la nécessité de ces travaux, ni quant à leur lien avec les désordres.
Par ailleurs, le constat d’huissier produit par la SCI Nordbox ne permet pas d’avantage de caractériser un état d’usure des gouttières qui serait imputable au déversement des eaux pluviales provenant de l’immeuble voisin. De même, aucune pièce n’est produite permettant de déterminer la date de leur dernière réfection, de leur état antérieur ou des conditions d’entretien.
Dans ces conditions, la SCI Nordbox ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’état actuel des gouttières des vingt-deux garages et le dévoiement des descentes d’eaux pluviale de l’immeuble du [Adresse 2].
En conséquence, la SCI Nordbox sera déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice matériel au titre de la réfection des gouttières.
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI YBCM, les consorts [L] et M. [I], succombant à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, décider qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCI YBCM, les consorts [L] et M. [I] seront condamné in solidum, à payer à la SCI Nordbox la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI YBCM ainsi que M. [E] [L] et Mme [P] [L] à procéder aux travaux, consistant à la reprise du dévoiement des eaux pluviales conformément à la méthodologie du devis de la société Qualicorde du 14 octobre 2022 et tels que préconisés par l’experte judiciaire dans son rapport déposé le 18 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la SCI Nordbox de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SCI YBCM et de M. [E] [L] et Mme [P] [L] ;
CONDAMNE M. [J] [I] à procéder à la réalisation des travaux de reprise du dévoiement des eaux pluviales, des deux descentes s’écoulant sur les garages de la SCI Nordbox avec remplacement de la boite à eau et ce conformément à la méthodologie du devis de la société Qualicorde du 14 octobre 2022 et tels que préconisés par l’experte judiciaire, dans son rapport déposé le 18 janvier 2023 ;
DIT que l’ensemble des travaux devront être réalisés dans un délai quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de quatre mois ;
DEBOUTE la SCI Nordbox de sa demande de réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SCI YBCM, M. [E] [L] et Mme [P] [L] et M. [J] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SCI YBCM, M. [E] [L] et Mme [P] [L] et M. [J] [I] à payer la somme de 2.500 € à la SCI Nordbox sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 24/02050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7KA
S.C.I. NORDBOX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS, sous le numéro 511 711 053
C/
S.C.I. YBCM, [J] [I], [E] [L], [P] [L]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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