TJ 59350, 30 juin 2026, RG 24/06712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/06712 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [X] immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n°323.246.157.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C. [H] [U] [L] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 30 Juin 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La société civile de construction vente [Adresse 4] a acquis un terrain situé [Adresse 5] à [H] [U] [L] pour y construire un ensemble immobilier de 76 logements collectifs et individuels, suivant obtention du permis de construire le 11 octobre 2017.
Dans le cadre de ce programme, la SAS [X] était titulaire du lot n°5 « menuiseries extérieures » pour un montant total de 270.180 € TTC. Les travaux devaient être exécuté à partie du 7 novembre 2019 sur une période de 18 mois.
La SAS [X] s’est plainte du non-paiement de la facture N°22 E 06-94 datée du 23 juin 2022. Elle a adressé plusieurs relances à la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] et notamment le 12 décembre 2023 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 10.721,01 €.
Par acte du 19 juin 2024, la SAS [X] a fait assigner la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de sa facture et aux fins d’obtenir une indemnisation pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la S.A.S [X] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
-condamner la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] à lui payer la somme de 10.721,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-condamner la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-débouter la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 43.300 € au titre des pénalités contractuelles,
-débouter la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] de sa demande de compensation entre les créances,
-condamner la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] demande au tribunal, au visa de l’article 1102 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
-débouter la SAS [X] de l’ensemble des demandes à son encontre,
A titre reconventionnel :
-condamner la SAS [X] à lui payer la somme de 43.300 € en application des pénalités contractuellement prévues,
A titre subsidiaire :
-ordonner la compensation entre le montant des sommes réclamées par la SAS [X] et celles qu’elle réclame,
En tout état de cause :
-condamner la SAS [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS [X] aux entiers frais et dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes de la SAS [X]
A. Sur la demande en paiement de la facture du 23 juin 2022
1) Sur l’exception d’inexécution
La SAS [X] soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en répondant à chacune des sollicitations du maitre d’œuvre et du maître d’ouvrage. Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché son absence à quelques réunions de chantier alors que ces absences s’expliquent par la modification du jour de la réunion hebdomadaire initialement fixé alors que le maître d’œuvre ne pouvait ignorer ses engagements pour d’autres programmes de construction. Elle ajoute également qu’elle a répondu aux sollicitations, que les retards ne lui sont pas imputables et qu’elle a réalisé les prestations dans le délai qui lui était imparti, à la suite de l’achèvement des travaux par la société Sylvagreg qui intervenait titre du gros œuvre, alors même qu’elle a été impactée par les difficultés afférentes aux autres lots.
La SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] fondent ses demandes sur l’exception d’inexécution. Elle expose que la SAS [X] était tenue de respecter les obligations stipulées au cahier des clauses générales. Elle relève les absences de la société [X] aux réunions de préparations et aux réunions de chantier, ce qui a généré de nombreuses difficultés dans le déroulement du chantier, qu’il appartenait à l’entreprise de refuser le chantier si elle ne pouvait assurer sa participation aux réunions ou de s’organiser afin d’être représentée et que la SAS [X] n’a commencé à communiquer avec le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage qu’à la suite des premières difficultés concernant la coordination des travaux. Elle indique également que la SAS [X] n’a pas remis les documents d’exécution au maître d’œuvre malgré les relances de ce dernier, ce qui a eu des conséquences sur l’organisation du chantier et les délais d’exécution, que de surcroit les échanges de mail produit par la société [X] ne démontrent pas son professionnalisme mais au contraire les difficultés rencontrées. La SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] soutient également que la SAS [X] a pris du retard dans la pose des menuiseries ce qui a décalé la date de livraison finale du chantier, qu’ainsi 140 jours de retard cumulés ont été retenu du fait de cette société, qui ne peut imputer son retard à l’entreprise de gros-œuvre dans la mesure où cette même entreprise lui a réclamé à plusieurs reprises des documents pour pouvoir réaliser ses travaux. Enfin, elle souligne que la réception des travaux par la SAS [X] le 18 mai 2022 s’est faite avec réserves qui n’ont pas été levée, qu’elle peut donc faire application de la retenue de garantie de 5%. La SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] conteste par ailleurs le montant réclamé qui ne correspond ni au montant de la facture du solde ni au montant repris dans le décompte annexé à cette facture.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Conformément aux dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution de prouver l'inexécution de son cocontractant.
L’exception d’inexécution suppose que l’obligation du débiteur soit exigible, que cette obligation soit inexécutée et que cette inexécution soit suffisamment grave.
En l’espèce, la créance de la société [X] est exigible au regard de la facture émise le 23 juin 2022, ce que ne conteste pas la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] sur le principe, même si elle en conteste le montant.
La SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] invoque trois manquements contractuels de la SAS [X].
Concernant l’absence aux réunions de chantier
Le cahier des clauses générales signé par la SAS [X] prévoit en son article 8.4 que l’entrepreneur doit être présent aux réunions de chantier. Il convient de noter que les travaux ont débuté le 7 novembre 2019. La société défenderesse produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020 dont il résulte que les réunions préparatoires ont démarré depuis le 6 décembre 2019, que la SAS [X] ne s’est pas présentée et qu’elle est invitée à se présenter à la prochaine réunion le 14 février 2020. Elle produit également une lettre recommandée en date du 8 juin 2020 qui précise que « les réunions de chantier ont lieu depuis plusieurs mois chaque vendredi matin […] nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de l’ensemble des comptes rendus et mails qui vous sont adressés et d’être présent à la prochaine réunion de chantier du 12/06/2020 […]. ». Elle verse également un constat de défaillance en date du 4 février 2021 qui fait état de 8 absences à des réunions de chantier ainsi qu’une absence le 15 janvier 2021 pour la réception prévue avec la société Sylvagreg.
La SAS [X] justifie son absence aux rendez-vous de chantier par le changement de jour de réunion, décidé de manière unilatérale par la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] en juin 2021, force est de constater que par message du 23 juin 2021, du 8 septembre 2021 et du 15 septembre 2021, la SAS [X] a rappelé à la SCCV [U] [H] [V], les difficultés qu’elle rencontrait du fait du changement de la date de la réunion hebdomadaire. Cependant ces messages sont postérieurs aux avertissements envoyés par la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] et à la date de début du chantier et donc à fortiori, des premières réunions. Ceci implique qu’elle était effectivement absente lors de celles-ci sans justifier du motif de ses absences. A contrario, la SAS [X] n’apporte la preuve de sa présence aux réunions de chantier.
En outre, nonobstant le motif de ses absences, le cahier des clauses générales prévoit expressément la présence de l’entrepreneur aux réunions de chantier ou à tout le moins sa représentation, ce que n’a pas fait la SAS [X].
Ainsi, la SAS [X] a manqué, en partie, à ses obligations contractuelles par ses absences aux réunions de chantier. Toutefois, il est à préciser que la SAS [X], a, participé à certaines réunions puisque le compte rendu des réunions fait état uniquement de 13 absences, sur plusieurs années de chantier.
Concernant l’absence de remise des documents d’exécution
Les articles 12.2 et 12.5 du cahier des clauses générales prévoient que dépend de la responsabilité de l’entrepreneur le souci d’établir ou de faire établir tous les documents d’exécution et que le retard dans la production de ces documents lui est imputable.
La SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] verse aux débats plusieurs courriels notamment un daté du 11 février 2020 dans lequel elle invite la SAS [X] à venir à la prochaine réunion de chantier avec l’ensemble des documents d’exécution dans la mesure où aucun document d’exécution n’a encore été transmis au maitre d’œuvre. D’autres mails des 16 et 18 février 2021 envoyés par M. [Z], architecte fait état de « l’absence de signe de vie » de la SAS [X]. La SAS [X] n’apporte pas la preuve qu’elle a effectivement fourni les documents d’exécution requis par le maître d’œuvre.
Concernant le retard dans l’exécution des travaux
Le 4 février 2021, le maître d’œuvre M. [Z] a dressé un constat de défaillance et constatant un retard dans le planning estimé à 34 jours, mettant en péril le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2021 adressée à la SAS [X], le maître d’œuvre, CEDEA Ingénierie a également relevé et a fixé montant des pénalités pour 140 jours de retard à la somme de 42.000 €, concernant la pose des menuiseries extérieures de l’îlot n°1, n°2, des bâtiments A, B, C et D.
Si la SAS [X] fait valoir que le retard ne lui est pas imputable compte tenu du retard pris par le gros œuvre ainsi que les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 qui ont mis à l’arrêt les chantiers. Il n’en demeure pas moins que la SAS [X] n’a pas respecté le planning qui avait été fixé, sans que les conditions extérieures à la relation contractuelle la liant à la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] ne puisse venir le justifier, les 140 jours ne comprenant notamment pas la période covid.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, s’il peut être constaté que la SAS [X] a manqué à ses obligations contractuelles, cependant l’inexécution n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifie que la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] soit dispensée d’exécuter sa propre obligation de payer le service fourni par cette dernière. En effet, les travaux ont finalement pu être terminés comme en témoigne le procès-verbal de réception daté du 4 juillet 2022, même si celui-ci fait état de réserves.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de facture de la SAS [X].
2) Sur le montant de la créance
La SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] conteste le montant de la créance de 10.712,01 € tel qu’il ressort de la facture n°22 E 06-94 établie par la SAS [X] du 23 juin 2022 au motif qu’il ne correspond ni au montant de la facture de solde, ni au montant repris dans le décompte annexé à ladite facture. Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, la somme litigieuse figure au tableau annexé à ladite facture comme correspondant à la valeur du mois.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] à payer à la SAS [X] la somme de 10.712,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 juin 2024.
B. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS [X]
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la SAS [X] n’apporte nullement la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement, ni même de la mauvaise foi de la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2]. En effet, au regard des manquements contractuels de la SAS [X], la société débitrice a cru légitimement pouvoir faire valoir l’exception d’inexécution.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS [X] sera rejetée.
II-Sur la demande reconventionnelle de la SCCV [H] [U] [V]
La SCCV [H] [U] [V] expose que la SAS [X] lui est redevable d’un montant total de 1.300 € au titre des pénalités contractuelles liées à son absence aux réunions de chantier et d’un montant de 42.000 € (300 € x 140 jours) au titre des pénalités liées au non-respect des délais d’exécution des travaux.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, l’article 15.3 du cahier des clauses générales signé par les parties prévoit que « Le maitre de l’ouvrage pourra mettre en œuvre les pénalités de retard au titre du présent contrat sur seul constat du retard sans avoir à justifier de ce que ce retard est imputable à l’entrepreneur ».
L’article 36.1 de ce même document prévoit que « En cas de retard dans la réalisation des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1.000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Le montant de la pénalité journalière, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à trois cents euros (300€), sera déterminé par rapport au montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, et augmenté, s’il y a lieu des révisions de prix ».
L’article 36.4 prévoit quant à lui des pénalités en cas d’absences de l’entrepreneur aux rendez-vous de chantier, dont la somme est fixée à 100 € par absence.
A. Sur les pénalités contractuelles liées au non-respect des délais d’exécution des travaux
Cette clause relative à la fixation de pénalités de retard est une clause pénale. Il n’y a pas lieu à mise en demeure dans la mesure où l’inexécution n’est pas définitive puisque le contrat a finalement été exécuté.
S’agissant du montant exigé au titre de la clause pénale, si la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] a connu un retard de 140 jours, les travaux auraient dû être terminé en avril 2021 et se sont achevés en mai 2022, soit plus d’un an après la fin initialement prévue, toutefois ces treize mois ne sauraient être imputables intégralement à la SAS [X], compte tenu de la période d’exécution du contrat en période d’épidémie de Cocvid-19, dès lors ce montant apparait manifestement excessif au regard de la durée du retard et du préjudice subi par la SCCV [H] [U] [V]. Il convient donc de fixer la pénalité de retard à la somme de 200 € par jour de retard, soit la somme de 28.000 €.
En conséquence, il convient donc de condamner la SAS [X] à verser la somme de 28.000 € à la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] au titre des pénalités contractuelles liées au non-respect des délais d’exécution des travaux.
B. Sur les pénalités contractuelles liées aux absences aux réunions de chantier
S’agissant de la pénalité liée aux absences aux réunions de chantier, celle-ci n’apparait pas manifestement excessive par rapport aux difficultés que cela a pu engendrer pour le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre qui s’en sont plaints à plusieurs reprises. De plus, comme il a déjà été indiqué, la SAS [X] a manqué des réunions de chantier avant même qu’elles ne soient décalées au jeudi après-midi, dans la mesure où les courriers de la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] datant de février 2020 l’invitaient déjà à répondre aux convocations et se présenter aux réunions de chantier.
Concernant le montant, celui-ci est fixé au regard du nombre d’absence aux réunions de chantier, soit 13 tel qu’il ressort des comptes rendus de réunion.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [X] à payer à la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] la somme de 1.300 € au titre des pénalités contractuelles liées aux absences aux réunions de chantier.
III-Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies.
En vertu de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la SAS [X] est débitrice de la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] à hauteur de 29.300 € au titre des pénalités contractuelles liées à son absence aux réunions de chantier et au titre des pénalités liées au non-respect des délais d’exécution des travaux. La SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] est débitrice de la SAS [X] à hauteur de 10.712,01 € au titre du paiement d’une facture impayée. Ces créances sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre ces deux sommes.
IV-Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’une et l’autre des parties succombant partiellement, chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
B. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à payer à la SAS [X] la somme de 10.712,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 juin 2024 ;
DEBOUTE la SAS [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS [X] à payer à la SCCV [H] [U] [L] [Adresse 2] la somme de 29.300 € au titre des pénalités contractuelles liées à son absence aux réunions de chantier et au titre des pénalités liées au non-respect des délais d’exécution des travaux ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes entre elles ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 24/06712 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSE
S.A.S. [X] immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n°323.246.157.
C/
S.C. [Adresse 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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