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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/07272


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/07272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/07272
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a440a3ecdc6046d475eef80

Texte de la décision

17,510 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/07272 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CYF
AFFAIRE : S.A.S. LMMP LES MENUISERIES [N] C/ S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GROUPAMA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la S.A.S LES MENUISERIES [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LMMP LES MENUISERIES [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GROUPAMA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la S.A.S LES MENUISERIES [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA CONFLUENCE ILOT C a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », composé de cinq bâtiments, avant de le diviser en volumes et de les vendre en l'état futur d'achèvement.

Une association syndicale libre (ASL) LE MONOLITHE a été constituée et a notamment pour objet de posséder les volumes communs n° 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 46 et 47, l'entretien, la réparation, etc. des ouvrage et équipements communs ou d'intérêt collectifs.

La SCI CONFLUENCE CITY a acquis, en état futur d'achèvement, les volumes 45 et 3, à savoir un immeuble de bureaux et des places de parking.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 septembre 2010.

La livraison des volumes acquis en l'état futur d'achèvement par la SCI CONFLUENCE CITY a eu lieu le 29 septembre 2010.

Elle s'est plainte, après livraison, d'infiltrations d'eau par la façade Nord du volume 45, ainsi que d'un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air de ses ouvertures au 3ème étage, d'infiltrations d'eau au plafond du 3ème étage, ainsi que d'un problème de tenue des épines et des plaques de bardage de la façade du bâtiment donnant sur le quai Riboud.

Par ordonnance en date du 09 mars 2021 (RG 20/01529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV CONFLUENCE ILOT C ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur ;
la société MVRDV ;
la société PIERRE GAUTIER ARCHITECTURE ;
la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE ;
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d'assureur de
◦la société MVRDV ;
◦la société MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE ;
◦la société PIERRE GAUTIER ARCHITECTURE ;
la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS KHEPHREN INGENIERIE ;
la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société VAN SANTEN & ASSOCIES ;
la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
la SAS [P] ;
la SAS CPB ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
◦la SAS CPB ;
◦la SAS ENTREPRISE ZANCANARO ;
◦la SAS [P] ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société SIE ;
la SAS [Adresse 4] ;
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS [Adresse 4] ;
la société DEBRAY INGENIERIE ;
la SAS SOCOTEC ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [G], expert.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 (RG 21/01615), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par ordonnance en date du 23 novembre 2021 (RG 21/01621), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SARL DEBRAY INGENIERIE ;
la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
la SA ACTE IARD ;
la SAS ALTO INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SA ALLIANZ IARD ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/01815), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] » ;
Monsieur [R] [C] ;
Madame [Y] [E], veuve [I] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G] et les a étendues à de nouveaux désordres

Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE ZANCANARO, a rendu communes et opposables à
la SAS LMMP LES MENUISERIES [N] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par ordonnance en date du 16 avril 2024 (RG 24/00091), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE, la SAS MVRDV et la SAS VAN SANTEN & ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SAS [P] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00334), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a étendu les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G] à de nouveaux désordres et chefs de mission.

Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/02220), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI CONFLUENCE CITY, a rendu communes et opposables à
Monsieur [K] [O] ;
la SCI LA CONFLUENCE ;
la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01157), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE ZANCANARO, a rendu communes et opposables à
la société STOLAS ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/02023), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à sa demande, a rendu communes et opposables à
l'ASL LE MONOLITHE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par ordonnance en date du 07 avril 2026 (RG 25/02099), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL DEBRAY INGENIERIE et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, a rendu communes et opposables à
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
◦la société [S] [U] ASSOCIATED ARCHITECTS (EEA) ;
◦la société DESIGN [Localité 1] [S] [U] (DBEVE) ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [G].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SAS LES MENUISERIES [N] a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GROUPAMA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur de la SAS LES MENUISERIES [N] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [G].

A l'audience du 27 janvier 2026, la SAS LES MENUISERIES [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [G] ;
débouter la SA ALLIANZ IARD de ses prétentions ;
condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS LES MENUISERIES [N] ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner la SAS LES MENUISERIES [N] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, la responsabilité de la demanderesse est susceptible d'être recherchée à l'issue des opérations d'expertise, ce qui a justifié que la mesure d'instruction lui soit déclarée commune et opposable par ordonnance de référé du 07 novembre 2023.

La défenderesse ne conteste pas être l'assureur de la demanderesse, mais s'oppose à la demande, au motif que toute action à son encontre serait manifestement irrecevable pour être prescrite, plus de deux ans s'étant écoulés entre l'assignation de son assurée ayant conduit à l'ordonnance précitée et l'assignation qui lui a été signifiée le 10 septembre 2025.

Selon l'article R. 112-1 du code des assurances, la police doit rappeler les disposition relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Or, d'une part, les conditions générales de la police d'assurance, produites par la compagnie défenderesse et qui font référence à la prescription applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance, ne sont pas signées par la demanderesse, les conditions particulières se contentant de mentionner leur acceptation.
D'autre part, l'article 26 de ces conditions générales stipule que « Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l’événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances. ».

Il en ressort que cette clause ne précise ni les différents points de départ du délai biennal de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-16.403 ; Civ. 2, 10 décembre 2015, 14-28.012 ; Civ. 2, 7 novembre 2024, 23-12.427), ni les causes d'interruption dudit délai, qu'elles soient ordinaires (Civ. 2, 18 avril 2013, 12-19.519) ou prévues par l'article L. 114-2 du même code (Civ. 3, 28 avril 2011, 10-16.269 ; Civ. 3, 30 avril 2025, 23-22.880), alors que la seule référence aux articles précités du code des assurances est insuffisante pour satisfaire à l'obligation d’information pesant sur l'assureur en application de l'article R. 112-1 (Civ. 2, 28 avril 2011, 10-16.403 ; Civ. 3, 30 avril 2025, 23-22.880).

Il s'ensuit que la prescription invoquée par la compagnie d'assurance pourrait être déclarée inopposable à son assurée, ce d'autant plus qu'une clause similaire des conditions générales n° B 970 de la société GAN, aux droits de laquelle vient las défenderesse, a déjà été sanctionnée de la sorte (Civ. 3, 28 avril 2011, 10-16.269).

Dès lors, elle n'établit pas que tout recours de son assurée à son encontre serait manifestement irrecevable, de sorte qu'il est justifié d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [W] [G] communes et opposables à la partie défenderesse.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la demanderesse, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que la défenderesse, dont le moyen était grossièrement mal fondé.
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GROUPAMA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur de la SAS LES MENUISERIES [N] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [G] en exécution des ordonnances du 09 mars 2021 (RG 20/01529), du 23 novembre 2021 (RG 21/01615), du 23 novembre 2021 (RG 21/01621), du 08 février 2022 (RG 21/01815), du 07 novembre 2023 (RG 23/01165), du 16 avril 2024 (RG 24/00091), du 24 septembre 2024 (RG 24/00334), du 11 février 2025 (RG 24/02220), du 08 avril 2025 (RG 24/01157), e du 08 avril 2025 (RG 24/02023) et du 07 avril 2026 (RG 25/02099) ;

DISONS que la SAS LES MENUISERIES [N] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [W] [G] devra convoquer la SA ALLIANZ IARD dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS LES MENUISERIES [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SAS LES MENUISERIES [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS les demandes de la SAS LES MENUISERIES [N] et la SA ALLIANZ IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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