TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/00978
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00978 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37UO
Jugement du :
25/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC LE MANDY
C/
[X] [V] [C] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Florian MICHEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LE MANDY - 10 rue Benoit Bernard / 17 rue Auguste Chollat - LYON 69008, représenté par son syndic en exercice la REGIE PART DIEU, dont le siège social est sis 158 cours Lafayette - 69003 LYON
représenté par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1041
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V] [C] [I]
né le 31 Août 1957 à HAM (80400), demeurant 9 rue Henri Pensier - 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [O] [B]
née le 07 Juillet 1958 à SAINT-ETIENNE (42100), demeurant 34 rue Professeur Morat - 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 05/03/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] sont propriétaires des lots n°42 et 118 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE MANDY situé 10 rue Benoit BERNARD - 17 rue Auguste CHOLLAT 69008 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] à comparaître devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 4119,25 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2026, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer,
* celle de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires et les frais de procédure.
A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 4799,52 euros en principal au titre des charges dues au 27 avril 2026 et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cités par dépôt d'une copie de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir transmis à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B], avant l’audience, sa demande d’actualisation accompagnée des pièces correspondantes. Aussi convient-il de constater l’absence de respect du principe du contradictoire concernant la demande actualisée formée à l’audience, et de statuer uniquement sur la demande contenue dans l’assignation.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] et un décompte des charges restant dues.
Le règlement de copropriété n’est pas communiqué et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sur quel fondement serait prononcée une condamnation solidaire. Sa demande de solidarité sera en conséquence rejetée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4119,25 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de la mise en demeure,
observation faite que :
- les sommes réclamées pour la période antérieure au 1er avril 2024 ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire en date du 16 octobre 2025,
- les sommes versées sur cette période ont été déduites,
- les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] présente un solde débiteur depuis plusieurs années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure.
En conséquence, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B], qui ont déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation au paiement de leurs charges de copropriété, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B], parties perdantes, aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de l’hypothèque légale du syndic, mais ne comprenant pas le coût des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
La demande tendant à voir prononcer ces condamnations solidairement, non justifiée, sera rejetée.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MANDY situé 10 rue Benoit BERNARD - 17 rue Auguste CHOLLAT 69008 LYON :
- la somme de 4119,25 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026,
Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MANDY situé 10 rue Benoit BERNARD - 17 rue Auguste CHOLLAT 69008 LYON la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MANDY situé 10 rue Benoit BERNARD - 17 rue Auguste CHOLLAT 69008 LYON la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] aux entiers dépens comprenant le coût de commandement de payer, de l’hypothèque légale du syndic, mais ne comprenant pas le coût des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [I] et Madame [O] [B] solidairement,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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