TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/02182
Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/02182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02182 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LGS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 juin 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 juin 2026 par Mme la [H] [G] à l’encontre de [Z] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juin 2026 reçue et enregistrée le 29 Juin 2026 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [E] [H] [G] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [J]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 2] (SERBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdictoin de retour de 2 ans a été notifiée à [Z] [J] le 04 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 01 juin 2026 notifiée le 01 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 05/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2026 , reçue le 29 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de M.[J] a soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le registre était incomplet car non actualisé par la décision de l'OFPRA du 12/06/2026, la mention de sa notification et de sa teneur et également non actualisé par la décision du juge judiciaire de première instance en première prolongation ; que le registre doit permettre d'offrir selon lui une photographie de la situation administrative de l'intéressé au centre de rétention y compris pour les tiers qui contrôlent le registre lors de leurs visites au CRA ; qu'il est rappelé que la décision relative à l'asile suspend la procédure d'éloignement de sorte que la teneur de la décision prononcée était déterminante ;
Le conseil de l'administration a demandé le rejet des moyens soulevés en défense ; il est indiqué que chaque CRA a ses réalités s'agissant de la tenue du registre de rétention ; il est rappelé que l'arrêté de 2018 ne fait pas état des mentions obligatoires, alors que la demande d'asile a bien été indiquée sur le registre ;
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il résulte de l'article L. 744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être “actualisé” pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (…) placement ou de (…) maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile”.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il est également constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, le registre mentionne : “asile : dépôt du dossier le 03/06/2026 à 10h10" ; il est exact que le registre ne précise ni les modalités d’instruction, ni la date de transmission à l’OFPRA par l’administration, ni la décision de l’OFPRA et sa date ; il n’est pas contesté par l’administration qu’une décision de l’OFPRA est pourtant bien intervenue le 12 juin dernier, élément repris par l’administration elle-même dans sa requête en prolongation ;
Il s’en déduit qu’à la seule lecture du registre, aucune information suffisamment étayée et circonstanciée ne permet de renseigner le juge ou toute instance contrôlant la privation de liberté en cours du sort réservé à la demande d’asile de l’intéressé, s’agissant tant de la transmission de cette demande que de la décision de l’OFPRA ; que cette décision était pourtant particulièrement déterminante pour l’intéressé qui a pu bénéficier par le passé du statut de réfugié politique en FRANCE ; en cela, la copie du registre versée en procédure ne respecte pas les dispositions de l’article L744-2 du CESEDA comme ne mentionnant pas les conditions du maintien en rétention des personnes retenues, et partant ne permettant pas l’exercice du contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à M.[J] au cours de sa rétention.
En conséquence, la requête de l’autorité administrative n’est pas recevable et il sera dit de manière subséquente n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation de la rétention de M.[J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme la [H] [G];
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.