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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00104


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a440a51cdc6046d475ef107

Texte de la décision

10,959 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3R4B
AFFAIRE : S.A.S. BBE C/ S.A. QBE EUROPE, S.A.R.L. [Y] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS BBE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SA QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. [Y] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 9 Juin 2026 puis au 30 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL PH DEVELOPPEMENT, propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], a fait procéder à sa rénovation entre 2019 et 2022, avant de la soumettre au statut de la copropriété et de la vendre en trois lots.

Par acte authentique en date du 20 octobre 2022, Monsieur [G] [J] et Madame [Q] [W], son épouse (les époux [J]) ont acquis de la SARL PH DEVELOPPEMENT le lot de copropriété n° 1, constitué d'un appartement de type quadruplex, au prix de 1 785 000,00 euros.

Les acquéreurs se sont plaints de l'apparition de désordres.

Le 30 mars 2023, Maître [E] [M], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur des désordres dénoncés par ses mandants.

Les époux [J] ont aussi fait appel à la SASU EDIEUX EXPERTISE, qui a établi un rapport d'expertise unilatérale en date du 31 mai 2023, concluant à l'existence de désordres divers.

Par courriers en date du 24 avril et 04 juillet 2023, les époux [J] ont mis la SARL PH DEVELOPPEMENT en demeure de leur transmettre les pièces afférentes aux entreprises intervenues dans le cadre des travaux de rénovation de l'ouvrage et de remédier aux désordres.

Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01695), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [J], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL PH DEVELOPPEMENT ;
s'agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Madame [I] [U], expert.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 (RG 23/01872), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL PH DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
Maître [C] [Z], en qualité de liquidateur de la SAS MDF PLOMBERIE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SAS MDF PLOMBERIE ;
la SAS BBE ;
la SARL FP ELEC ;
la SARL JLD ;
la SAS [B] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [I] [U].

Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise en a étendu la mission à de nouveaux chefs.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2024 (RG 24/01304), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL PH DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
la SARL CARNEIRO MACONNERIE ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de la SARL CARNEIRO MACONNERIE et de la SAS [B] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES, en qualités d’assureur de la SARL CARNEIRO MACONNERIE et de la SAS [B] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [I] [U].

Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01160), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [J], a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
la SAS L'ETUDE IMMOBILIERE ET FONCIERE (EIF) ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [I] [U].

Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00648), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL PH DEVELOPPEMENT, a rendu communes et opposables à
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de la SARL PH DEVELOPPEMENT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [I] [U].

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 janvier 2026, la SAS BBE a fait assigner en référé
l’EURL [Y] [L] ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL [Y] [L] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [I] [U].

A l'audience du 10 février 2026, la SAS BBE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [I] [U] ;
réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, elle expose que les désordres affectant le bien des époux [J] sont susceptibles de trouver leur origine dans les travaux réalisés par l’EURL [Y] [L], à qui elle a sous-traité l’exécution de certains travaux d’étanchéité.

La société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

L’EURL [Y] [L], citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe et prorogé au 9 juin 2026 puis au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la SAS BBE justifie avoir sous-traité l’exécution de travaux d’étanchéité à l’EURL [Y] [L], suivant contrat et facture versés aux débats.

La qualité d'assureur de l’EURL [Y] [L] n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu de l'implication éventuelle de l’EURL [Y] [L] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [I] [U] communes et opposables aux parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SAS BBE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
l’EURL [Y] [L] ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de l’EURL [Y] [L] ;
les opérations d'expertise diligentées par Madame [I] [U] en exécution des ordonnances des 09 janvier 2024 (RG 23/01695), 30 janvier 2024 (RG 23/01872), 26 février 2024, 14 octobre 2024 (RG 24/01304), 25 février 2025 (RG 24/01160) et 12 novembre 2025 (RG 25/00648) ;

DISONS que la SAS BBE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Madame [I] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS BBE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SAS BBE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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