TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [Adresse 1] C/ E.U.R.L. CM IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASL [Localité 1] [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
EURL CM IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David LAURENT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 9 Juin 2026 puis au 30 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], ont constitué l'association syndicale libre (ASL) [Localité 1] [Localité 3], afin de faire procéder à sa rénovation globale.
Le 09 février 2021, l'ASL EUGENE [Localité 3] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SAS ARCITIS prévoyant la mise à disposition de l'immeuble seize mois après la délivrance de l'ordre de service tous corps d'état, pour un prix forfaitaire de 5 451 506,00 euros TTC.
La SAS ARCITIS a notamment fait appel à :
la SARL [W] ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SARL ARKEXE, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
ces trois sociétés étant dirigées par Monsieur [Q] [W].
Les travaux de curage et désamiantage ont débuté au mois de juillet 2021.
L'ordre de service tous corps d'état a été délivré le 1er juin 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la SAS ARCITIS a informé l'ASL EUGENE [Localité 3] de l'abandon du chantier par la société SUD EST BATIMENT CONSTRUCTION.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l'ASL EUGENE [Localité 3] la suspension de sa mission, au motif que celle-ci n'avait pas payé ses factures n° 2023 08 01 et n° 2023 08 02, d'un montant total de 272 575,32 euros TTC.
Par courriel en date du 22 novembre 2023, la SAS ARCITIS a demandé de réévaluer le prix du marché de promotion, pour un montant de plus de 2 400 000 euros.
Par courrier en date du 06 décembre 2023, la SAS ARCITIS a notifié à l'ASL EUGENE [Localité 3] la résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière.
Le 22 décembre 2023, Maître [L], commissaire de justice mandaté par la SAS ARCITIS, a dressé un procès-verbal de constat de l'état du chantier.
Le 22 février 2024, la SAS ARCITIS a assigné l'ASL [Localité 1] [Localité 3] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins de paiement et, subsidiairement à la consignation, des provisions suivantes :
206 886,92 euros, au titre des factures impayées ;
20 688,00 euros, au titre des pénalités de retard ;
10 000,00 euros, au titre de l'indemnisation de sa résistance abusive.
La société CM IMMOBILIER a relevé, dans un courrier daté du 10 juillet 2024, diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [K] [M], architecte assistant le maître de l'ouvrage, a énuméré diverses malfaçons ou inexécutions affectant les travaux.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00450), la SAS ARCITIS a succombé en toutes ses prétentions et a été condamnée à payer à l'ASL EUGENE [Localité 3] une somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025 (RG 24/01564), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l'ASL EUGENE PONS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ARCITIS ;
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de la SAS ARCITIS ;
la SARL [W] ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL [W] ARCHITECTURE ;
la SARL ARKEXE ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d'assureur de la SARL ARKEXE ;
la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI ;
s'agissant des malfaçons et inexécution dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [B], expert.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné [F] [V] pour réaliser la mission ordonnée.
Par ordonnance en date du 28 avril 2026 (RG 26/00200), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL [W] ARCHITECTURE, de la SARL ARKEXE et de la SELARL FHBX en qualités d’administrateur judiciaire de la SARL [W] ARCHITECTURE et de la SARL ARKEXE, a rendu communes et opposables à :
la SASU SUD EST BATIMENT CONSTRUCTION ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU SUD-EST RENOVATION DEMOLITION ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SASU KR ELEC ;
la SAS [Localité 1] [Localité 3] 2020 ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à [F] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, l'ASL EUGENE [Localité 3] a fait assigner en référé
l’EURL CM IMMOBILIER ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par [F] [V].
Au soutien de sa demande, elle expose avoir conclu un nouveau contrat de promotion immobilière avec l’EURL CM IMMOBILIER.
A l'audience du 10 février 2026, l'ASL EUGENE [Localité 3], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de [F] [V] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EURL CM IMMOBILIER, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [E] [I] pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 puis au 30 juin 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le 10 octobre 2024, l'ASL [Localité 1] [Localité 3] a conclu avec l’EURL CM IMMOBILIER un contrat de promotion immobilière portant sur l’immeuble litigieux, afin d'achever le chantier, les parties ayant néanmoins conditionné le début des travaux à l’achèvement des opérations d’expertise judiciaire ou a minima à l’autorisation de l’expert judiciaire de démarrer tout ou partie des travaux.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’immeuble présente un danger pour la sécurité des personnes et que des mesures conservatoires ont d’ores et déjà été préconisées, d’autres étant susceptibles d’être rendues nécessaires à l’avenir.
Dès lors, il existe un motif légitime de voir l’EURL CM IMMOBILIER participer à la mesure d’expertise portant sur l’immeuble litigieux.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [E] [I] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l'ASL [Localité 1] [Localité 3] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL CM IMMOBILIER ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [I] en exécution des ordonnances du 11 mars 2025 (RG 24/01564), du 27 mars 2025, du 28 avril 2026 (RG 26/00200) et du 30 avril 2026 ;
DISONS que l'ASL EUGENE [Localité 3] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [I] devra convoquer l’EURL CM IMMOBILIER dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'ASL EUGENE PONS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l'ASL EUGENE [Localité 3] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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