TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/00564
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00564 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33NB
Jugement du :
29/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SDC UNIVERS 9
C/
[G] [K] épouse [M]
[N] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “UNIVERS 9" sis 11 à 13 rue de la Roquette 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la Sté VALORITY SYNDIC exploitant sous l’enseigne COGESS, dont le siège social est sis 94 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat du barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [G] [K] épouse [M], demeurant 679 ue de la République - 60280 MARGNY LES COMPIEGNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [M], demeurant 679 ue de la République - 60280 MARGNY LES COMPIEGNE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 03/02/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Prorogé du : 09/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 03/02/2026, le Syndicat des copropriétaires UNIVERS 9 sis 11 à 13 rue de la Roquette, 69009 Lyon a fait citer Monsieur [N] [M] et Madame [G] [K] épouse [M] aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété.
En cours d'instance, la dette a fait l'objet d'une régularisation totale et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en maintenant ses demandes quant aux dommages et intérêts, frais et dépens de l'instance.
L'affaire plaidée le 24 février 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ".
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d'instance.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l'objet d'une régularisation partielle en cours d'instance.
Il n'est ni contesté ni contestable qu'une dette de copropriété a pu fonder la présente action judiciaire. La production des différents procès-verbaux d'assemblées générales, de la matrice cadastrale et du décompte des sommes dues en atteste.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que la dette principale a été régularisée le 3 février 2026 selon les dires du requérant à l'audience du 24/02/2026.
Il n'en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l'acte introductif d'instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
Il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens et il apparaît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'il a engagés.
La demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée au regard de la régularisation opérée en cours d'instance et de la teneur de la présente décision.
L'indemnité due par Monsieur [N] [M] et Madame [G] [K] épouse [M] qui perdent le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 euros.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement partiel du requérant et la régularisation de la dette de charges de copropriété en cours d'instance ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [G] [K] épouse [M] à payer au Syndicat des copropriétaires UNIVERS 9 sis 11 à 13 rue de la Roquette, 69009 Lyon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [G] [K] épouse [M] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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