TJ 69123, 25 juin 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YC6
Jugement du :
25/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[U] [Q]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Elsa MAGNIN
Expédition délivrée à :
Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q], demeurant 509 rue Ernest Renan - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
représenté par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louis-Weiss - 75013 PARIS
représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2883
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23/01/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 9 janvier 2026, Monsieur [U] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et obtenir, au visa de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire, subi en raison d’un déni de justice lié aux délais déraisonnables appliqués devant le conseil de prud’hommes de Lyon et la cour d’appel de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience 30 avril 2026 et aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [Q] a maintenu les termes de sa requête.
En défense, aux termes de ses conclusions et à l'audience, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, au visa des articles L 141-1 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 9 du code de procédure civile, a demandé au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [U] [Q] en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande d’indemnisation d’un préjudice pécuniaire, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de toutes ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] [Q] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [Q] a saisi, le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon d’une demande relative à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et que le jugement a été rendu le 15 janvier 2021 ; que Monsieur [U] [Q] a interjeté appel du jugement ; que l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel s’est tenue le 15 décembre 2023 et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon a été rendu le 26 janvier 2024.
Monsieur [U] [Q] estime que la durée du déni de justice dont il est victime est de plus de 4 ans entre la première instance et la procédure d’appel alors que le litige portait sur un contentieux habituel sans difficulté particulière.
Toutefois, il doit être retiré des 52 mois revendiqués par Monsieur [U] [Q] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée.
Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Monsieur [U] [Q] de prouver les faits sur lesquels il se fonde.
Pour la première instance devant le conseil de prud’hommes, sur la première phase entre la saisine du 11 octobre 2019 et l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 novembre 2019, il s'est écoulé 1 mois. Ce délai est raisonnable et aucun déni de justice n’est encouru de ce chef.
Pour la seconde phase entre l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 novembre 2019 et l'audience devant le bureau de jugement du 21 février 2020, le délai est de 3 mois. Ce délai est raisonnable et aucun déni de justice n’est encouru de ce chef.
Pour la troisième phase entre l'audience devant le bureau de jugement du 21 février 2020 et le renvoi du dossier devant le bureau de jugement du 17 juillet 2020, il s’est écoulé 5 mois. Un renvoi de 3 à 6 mois entre les audiences n’est pas déraisonnable et aucun déni de justice n’est encouru de ce chef.
Pour la quatrième phase entre l'audience devant le bureau de jugement du 17 juillet 2020 et l’audience devant le bureau de jugement du 11 septembre 2020, il s’est écoulé deux mois comprenant les vacations judiciaires. Aucun déni de justice n’est encouru de ce chef, étant relevé qu’il s’est écoulé un délai de moins d’un an entre la saisine du conseil de prud’hommes le 11 octobre 2019 et l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2020, ce qui n’apparaît nullement déraisonnable.
Enfin, pour la cinquième phase, le délai de 4 mois entre l’audience de jugement du 11 septembre 2020 et le prononcé du jugement le 15 janvier 2021, qui comprend 15 jours de vacations judiciaires, est déraisonnable à hauteur de 1 mois.
Par conséquent, la période de déni de justice en première instance est de 1 mois.
S’agissant de la procédure d’appel, pour la première phase entre la déclaration d'appel du 19 janvier 2021 et l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2023, d’une durée de 35 mois, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT admet que le délai est déraisonnable à hauteur de 8 mois compte tenu des vacations judiciaires des années 2021, 2022 et 2023. En déduisant 3 mois en 2021 et 2022 pour les vacations judiciaires de Pâques, de l'été et de Noël, et 2,5 mois pour les vacations judiciaires de Pâques et de l'été pour l’année 2023, et en considérant que 12 mois est un délai raisonnable pour une procédure devant la cour d'appel, le délai est déraisonnable à hauteur de 14,5 mois.
Pour la seconde phase, le délai d’un peu plus d’un mois écoulé entre l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2023 et l'arrêt du 26 janvier 2024 apparaît raisonnable, et aucun délai de justice n'est encouru de ce chef.
Par conséquent, la période de déni de justice en procédure d’appel est de 14,5 mois.
Il résulte de ce qui précède que la période totale de déni de justice est de 15,5 mois.
Monsieur [U] [Q] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral, mais ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis, le simple fait de communiquer une attestation Pôle Emploi n’étant pas suffisant pour attester de la réalité de son préjudice.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Monsieur [U] [Q] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure, ni aucune circonstance concrète le concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1937,50 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Monsieur [U] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à de plus juste proportion soit 800 euros.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1937,50 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Déboute Monsieur [U] [Q] de toute autre demande,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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