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TJ 69123, 22 juin 2026, RG 23/01982


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Date
22/06/2026
Numéro
23/01982
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a440a71cdc6046d475ef37d

Texte de la décision

7,067 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

AFFAIRE JOINTE :

NUMÉRO R.G :

22 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
[U] [S], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 23 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juin 2026 par le même magistrat

MSA [Localité 1] C/ Monsieur [T] [Z]

23/01982 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL6O

Monsieur [T] [Z] C/ MSA [Localité 1]

23/03039 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVNY

DEMANDERESSE dans le dossier RG 23/01982 & DEFENDERESSE dans le dossier RG 23/03039

MSA [Localité 1]
dont le siège social est : [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR dans le dossier RG 23/01982 & DEMANDEUR dans le dossier RG 23/03039

Monsieur [T] [Z]
né le 23 Mars 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[T] [Z]
la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, vestiaire : 1646
MSA [Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la MSA [1] a mis en demeure Monsieur [Z] de payer la somme de 25 638,47 € au titre des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard et pénalités dues au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2020.

Monsieur [T] [Z] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable par courrier du 6 mai 2023.

En l'absence de réponse, il a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 8 septembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/3039.

Parallèlement, le directeur de la MSA [1] a émis le 13 juillet 2023 une contrainte d'un montant de 25 638,47 €, visant les cotisations non salarié dues au titre des mois de janvier à décembre 2018, de janvier à décembre 2019, de janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021 et de janvier à décembre 2022, outre majorations de retard et pénalités. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [Z] le 11 août 2023.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 25 août 2023, Monsieur [Z] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1982.

Monsieur [T] [Z] a déposé le 23 mars 2026 des conclusions uniques pour ces deux dossiers, aux termes desquelles il demande au tribunal :

- d'annuler la mise en demeure du 6 mars 2023,
- d'infirmer la décision implicite de rejet rendue ensuite du recours formé devant la CRA le 6 mai 2023,
- d'annuler la contrainte litigieuse,
- de condamner la MSA [1] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens de l'instance.

La MSA [1] a déposé le 9 octobre 2025 des conclusions uniques pour ces deux dossiers, aux termes desquelles elle demande au tribunal :

- de valider la mise en demeure et la contrainte pour la somme de 25 638,47 €, majorée des frais de signification de 72,98 €, soit au total la somme de 25 711,45 €, hors majorations de retard complémentaires,
- de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter Monsieur [T] [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Les affaires ont été appelées à l'audience du 23 mars 2026, lors de laquelle a été évoquée l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Lyon sur appel formé contre le jugement du 25 juillet 2023 (RG 19/3374), qui a statué sur l'affiliation de Monsieur [Z] à la MSA, au titre du régime de protection sociale des non salariés agricoles, pour les années 2018, 2019 et 2020.

Les parties se sont accordées sur un sursis à statuer.

La décision a été mise à disposition au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les procédures RG 23/3039 et RG 23/1982 portent respectivement sur la contestation d'une mise en demeure et d'une contrainte qui visent les mêmes sommes et les mêmes périodes de cotisations. Il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble.

Il convient donc, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, d'ordonner la jonction des procédures RG 23/3039 et RG 23/1982 qui seront désignées sous le seul numéro RG 23/1982.

La mise en demeure et la contrainte contestées portent notamment sur des cotisations, majorations et pénalités dues pour les années 2018, 2019 et 2020. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] conteste être redevable de ces cotisations, en raison de l'absence de revenus pour les années 2018 et 2019, et de sa non affiliation à la MSA [1] pour l'année 2020.

Or, par jugement en date du 25 juillet 2023 rendu dans un dossier RG 19/3374, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit que Monsieur [Z] est redevable des cotisations et contributions sociales en tant que chef d'exploitation, en qualité de gérant de la SARL [2] du 20 décembre 2017 au 31 décembre 2019,
- dit que Monsieur [Z] n'est pas redevable de cotisations et contributions sociales en qualité de chef d'exploitation à titre secondaire de la SARL [2] auprès de la MSA Ain Rhône au titre de l'année 2020.

La MSA [3] a interjeté appel de ce jugement.

La décision à intervenir sur appel du jugement rendu le 25 juillet 2023 dans le dossier n° RG 19/3374, toujours pendant devant la Cour d'appel de Lyon, notamment sur la question de l'affiliation de Monsieur [Z] et l'exigibilité des cotisations sociales réclamées par la MSA avant et après la cessation de ses fonctions de gérant de la SARL [2], est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige.

Il convient donc d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Lyon sur appel formé contre le jugement du Tribunal judiciaire rendu le 25 juillet 2023 dans le dossier n° RG 19/3374.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures RG 23/3039 et RG 23/1982 qui seront désignées sous le seul numéro RG 23/1982,

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Lyon sur appel formé contre le jugement du Tribunal judiciaire rendu le 25 juillet 2023 dans le dossier n° RG 19/3374,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à la demande de la partie la plus diligente,

RÉSERVE les dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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