TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00351
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00351 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32XG
AFFAIRE : S.A.S. HENRIOT GIRARD, S.C.I. ROBA ET SOEURS C/ S.A.S. MOERIS, S.A.S. ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX - EGTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. HENRIOT GIRARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine PELET de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ROBA ET SOEURS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine PELET de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MOERIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX - EGTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline KUBAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI ROBA ET SOEUR est propriétaire d’un immeuble en R+1 sis [Adresse 4] à LYON (69005), à destination de commerce au rez-de-chaussée et d’habitation à l’étage.
La SAS HENRIOT GIRARD exploite un commerce au rez-de-chaussée dudit immeuble.
L’immeuble a été affecté de désordres structurels résultant de défauts du réseau de collecte des eaux de ruissellement du [Adresse 5] et d'un réseau d’assainissement, la commune de [Localité 1] ayant par la suite été condamnée à les indemniser.
Pour la réalisation des travaux de reprise de l’immeuble, la SCI ROBA ET SOEUR et la SAS HENRIOT GIRARD ont notamment fait appel à
la SAS MOERIS, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS EGTS, pour l’exécution des travaux de gros œuvre, suivant devis en date du 28 juin 2022 d’un montant de 137 520,00 euros TTC, payés suivant factures en date des 28 juin 2022, 16 novembre 2022 et 21 juin 2023.
En 2025, la SAS HENRIOT GIRARD a dénoncé des inachèvements, malfaçons et non-conformités, outre des coûts injustifiés et l’apparition de nouveaux désordres.
La SAS EGTS a établi un devis modificatif en date du 26 mars 2025, fixant le montant des travaux réalisés à la somme de 137 300,61 euros TTC.
Le 14 janvier 2026, Maître [I] [Y], commissaire de justice mandaté par la SAS HENRIOT GIRARD, a dressé un procès-verbal de constat de l’état de l’immeuble.
Dans sa note du 19 janvier 2026, l’EURL VAUTIER EXPERTISES & CONSEILS (VEC), mandatée par la SAS HENRIOT GIRARD, a évalué à 83 235,79 euros TTC le montant les travaux non réalisés ou non justifiés de la SAS EGTS.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 11 février 2026, la SCI ROBA ET SOEUR et la SAS HENRIOT GIRARD ont fait assigner en référé
la SAS MOERIS ;
la SAS ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX (EGTS) ;
aux fins de communication d’attestation d’assurance et d'expertise in futurum.
A l'audience du 21 avril 2026, la SCI ROBA ET SOEUR et la SAS HENRIOT GIRARD, représentées par leur avocat, se sont désistées de leur demande de communication et ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
dire que les Demanderesses feront l’avance de la consignation afférente aux frais d’expertise ;
rejeter la demande de condamnation solidaire aux frais irrépétibles formulée par la SAS EGTS ;
condamner in solidum les parties défenderesses à leur verser la somme de 2 000,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les parties défenderesses à supporter les entiers dépens.
La SAS MOERIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
débouter les Demanderesses de leur demande de condamnation in solidum à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et mettre provisoirement les dépens à la charge des Demanderesses.
La SAS EGTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
débouter les Demanderesses de leur demande tendant à mettre les frais d'expertise à la charge des défendeurs ;
condamner solidairement les Demanderesses aux dépens, y compris le coût des opérations d’expertise à venir ;
condamner solidairement les Demanderesses à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 1] du 05 décembre 2024, le descriptif des réparations de la SAS MOERIS, les devis et factures de la SAS EGTS, les échanges entre les parties, la note de l’EURL VEC et le procès-verbal de constat du 14 janvier 2026, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS MOERIS et la SAS EGTS dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI ROBA ET SOEUR et à la SAS HENRIOT GIRARD d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI ROBA ET SOEUR et de la SAS HENRIOT GIRARD et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les Demanderesses, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que la SAS EGTS, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [V] [M]
[M] INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SCI ROBA ET SOEUR et la SAS HENRIOT GIRARD uniquement dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes,, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI ROBA ET SOEUR et la SAS HENRIOT GIRARD, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les Demanderesses et la la SAS ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI ROBA ET SOEUR et la SAS HENRIOT GIRARD devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI ROBA ET SOEUR et la SAS HENRIOT GIRARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SCI ROBA ET SOEUR et de la SAS HENRIOT GIRARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS EGTS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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