TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/00528
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00528 - N° Portalis DB2H-W-B7K-327X
Jugement du :
29/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SDC 53-54-55 QUAI PIERRE SCIZE 69005 LYON
C/
[Y] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Bénédicte ROCHEFORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. 53-54-55 QUAI PIERRE SCIZE 69005 LYON, représennté par son syndic en exercice la SAS LAMY LYON POINT DU JOUR, dont le siège social est sis 51 avenue du Point du Jour - 69005 LYON
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant 55 Quai Pierre Scize - Montée A - 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 03/02/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Prorogé du : 09/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 03/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 53-54-55 Quai Pierre SCIZE, 69005 Lyon a fait citer Monsieur [Y] [P] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété.
Lors de l'audience du 24/02/2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 53-54-55 Quai Pierre SCIZE, 69005 Lyon a maintenu ses demandes.
Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse a omis de comparaître à l'audience.
La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire plaidée le 24 février 2026 a été mise en délibéré au 9 juin 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le fond, l'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, 53-54-55 Quai Pierre SCIZE, 69005 Lyon prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, l'extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l'exercice en cours, l'état des dépenses de l'immeuble et le décompte individuel de charges. Deux jugements ayant prononcé des condamnations pour des causes similaires sont aussi produits.
Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause.
Les différents appels de fonds correspondent par ailleurs aux comptes votés et validés en assemblées générales.
Il conviendra encore de rappeler que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend la créance certaines, liquide et exigible.
La créance est donc justifiée pour la somme de 3546,21 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 02/01/2026, date du commandement de payer, sur la somme de 2271,90 euros et à compter de la décision pour le surplus. Cette somme correspond aux 2271.90 euros dus au titre des charges et provisions à laquelle s'ajoutent la somme de 686.31 euros au titre des appels de charges de la période du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 et la somme de 588 euros au titre des prestations variable du requérant.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d'une somme qu'il convient de ramener à 1000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l'ensemble de la copropriété et qui a déjà donné lieu à deux condamnations pour des manquements similaires.
En effet, la nature des moyens soulevés, l'ancienneté de la dette et la situation difficile induite par des impayés conséquents pour une copropriété de taille réduite justifient parfaitement l'octroi de tels dommages et intérêts.
L'indemnité due par Monsieur [Y] [P] qui perd le procès, sera fixée à 800 euros et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 53-54-55 Quai Pierre SCIZE, 69005 Lyon les sommes de :
o 3546,21 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 02/01/2026 sur la somme de 2271,90 euros et pour le surplus à compter de la présent décision,
o 1000 euros au titre des dommages et intérêts,
o 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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