TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00532
Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00532 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36TK
AFFAIRE : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.S. SC BAT C/ E.U.R.L. [W] CONSTRUCTION, S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’E.U.R.L [W] CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SC BAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [W] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’E.U.R.L [W] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d'attribution VIALLY a fait édifier une maison d'habitation à ossature bois, élevée en R+1, sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société ROMAIN ECORCHARD ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre ;
l'EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES, en qualité de bureau d'études structures ;
les sociétés PAVITEC-ALTHEA INGENIERIE et PAVITEC-ABROTEC, en qualité de bureaux d'études géotechniques de la maison et de la piscine ;
la SAS SC BAT, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Gros-œuvre ».
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 05 juillet 2017 et la réception de l'ouvrage eu lieu le 27 juillet 2018, avec réserves, sans lien avec le présent litige.
Une piscine a été édifiée par Monsieur [D] [O], puis réceptionnée le 23 juillet 2019.
Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P], son épouse (les époux [P]) et la SCI 18 VIALLY, dont ils sont gérants, sont désormais propriétaires de ce bien.
En 2024, les époux [P] ont constaté des affaissements de leur terrain, d'une profondeur de 30 à 40 centimètres et sur des surfaces de 3 à 4 mètres de diamètre, ainsi que l'apparition de fissures sur les longrines périphériques de la maison.
La société GEOGEB a établi un rapport d'étude géotechnique G5, en date du 24 mai 2024, faisant état d'une capacité portante théorique du sol de fondation d'environ 110 kPa et de remblais fortement décompactés, avec présence de vides, provoquant des affaissements sous les fondations. Elle a conclu que les fondations actuelles ne semblent pas adaptées à l’instabilité du terrain. Elle a préconisé la réalisation de reprises des fondations et la stabilisation des sols par injection de résines.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025 (RG 25/00116), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [P] et de la SCI 18 VIALLY, une expertise judiciaire au contradictoire de
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société ROMAIN ECORCHARD ARCHITECTE ;
l'EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES ;
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de l'EURL JP INGENIERIE & STRUCTURES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés PAVITEC-ALTHEA INGENIERIE et PAVITEC-ABROTEC ;
la SAS SC BAT ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SC BAT ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [H] [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 mars 2026, la SAS SC BAT et la société L'AUXILIAIRE, son assureur, ont fait assigner en référé
l’EURL [W] CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [W] CONSTRUCTION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [R].
A l'audience du 21 avril 2026, la SAS SC BAT et la société L'AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [R] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la SAS SC BAT a sous-traité à l’EURL [W] CONSTRUCTION la réalisation des travaux de gros-œuvre et que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de la voire participer aux investigations.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
L’EURL [W] CONSTRUCTION, citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les Demanderesses justifient que la SAS SC BAT a confié à l’EURL [W] CONSTRUCTION la réalisation des travaux de gros-œuvre de la maison litigieuse, suivant facture versée aux débats.
Dans sa note n°1 en date du 05 novembre 2025, Monsieur [H] [R] a constaté les affaissements et fissures dénoncés et conclu à la nécessité de voir l’EURL [W] CONSTRUCTION participer à l'expertise.
La qualité d'assureur de l’EURL [W] CONSTRUCTION n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de l’EURL [W] CONSTRUCTION dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [H] [R] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL [W] CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [W] CONSTRUCTION ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [R] en exécution des ordonnances du 23 septembre 2025 (RG 25/00116) et du du 08 octobre 2025 ;
DISONS que la SAS SC BAT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS SC BAT et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SC BAT, devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS SC BAT et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS SC BAT, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.