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TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/01236


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Date
25/06/2026
Numéro
25/01236
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6a440aa0cdc6046d475ef746

Texte de la décision

7,164 caractères

DOSSIER N° RG 25/01236 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RQL

Jugement du :
25/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[I] [E]
C/
S.A.S. BKF CONSTRUCTION

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [I] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E], demeurant 95 Chemin des Ferratières - 69390 CHARLY
comparant en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. BKF CONSTRUCTION représentée par [B] [W], dont le siège social est sis 18 rue Louis Vernay - 69390 VOURLES
non comparante, ni représentée

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28/01/2026

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/03/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, Monsieur [I] [E] a fait convoquer la société BKF CONSTRUCTION devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 750 euros en principal et la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 91 euros au titre des ses frais de commissaire de justice.

A l’audience du 26 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [E] a maintenu sa demande contenue dans sa déclaration au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, la société BKF CONSTRUCTION n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête déposée, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de remboursement de la somme de 750 euros

Selon l’article 1710 du code civil, le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne (entrepreneur) s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie (le client) un travail déterminé.

L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de son absence de faute.

L’article 1217 du code civil dispose que : “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société BKF CONSTRUCTION a émis un devis n°R23D0546 pour la réalisation d’un abri voiture, que le devis a été signé le 25 octobre 2023, qu’une facture a été émise par la société BKF CONSTRUCTION le 8 novembre 2023, qu’un acompte de 750 euros a été versé par Monsieur [I] [E] à la société BKF CONSTRUCTION le 13 novembre 2023, et que le permis de construire a été obtenu le 21 mars 2024.

Or les pièces versées aux débats établissent que l’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire fournie par la société BKF CONSTRUCTION n’était pas valable, que la société BKF CONSTRUCTION n’était pas assurée, qu’interrogée à ce sujet, cette société n’a jamais fournie à Monsieur [I] [E] d’attestation valable. De plus, Monsieur [I] [E] justifie par les pièces communiquées que la société BKF CONSTRUCTION ne s’est pas présentée le 17 juillet 2024, date annoncée pour le démarrage du chantier, et n’a pas réalisé les travaux, en dépit d’une mise en demeure du 2 août 2024.

Aussi convient-il de dire que la société BKF CONSTRUCTION a commis une faute en ne justifiant pas d’une assurance responsabilité décennale valable, et en n’exécutant pas les travaux. Cette inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution dudit contrat.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du contrat, et de condamner la société BKF CONSTRUCTION à restituer à Monsieur [I] [E] la somme de 750 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Force est de constater que Monsieur [I] [E] a versé un acompte important sans aucune contrepartie et qu'il a attendu la réalisation des travaux pendant plusieurs mois, ce qui l’a placé dans une situation compliquée. En application de l’article 1217 du code civil selon lequel des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter aux sanctions liées à l’inexécution du contrat, la société BKF CONSTRUCTION, dont la responsabilité contractuelle est engagée, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier.

Sur les frais de procédure

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payerà l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société BKF CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Monsieur [I] [E], la somme de 91 euros au titre de ses frais de procédure.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BKF CONSTRUCTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par décision rendue réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution du contrat souscrit entre Monsieur [I] [E] et la société BKF CONSTRUCTION ;

Condamne la société BKF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 750 euros au titre de la résolution du contrat ;

Condamne la société BKF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice ;

Condamne la société BKF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 91 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BKF CONSTRUCTION aux dépens de l’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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