TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00514
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00514 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36DK
AFFAIRE : [Localité 1] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 1] SIS [Adresse 2] C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MEDT, CIE SMABTP, en qualité d’assureur de la société MEDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 3] [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MEDT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CIE SMABTP, en qualité d’assureur de la société MEDT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a fait réaliser un immeuble de 41 logements et un commerce, édifié sur deux niveaux de sous-sol en R+3 et R+7, dénommé « Le [Adresse 1] », au [Adresse 7] à [Localité 2], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL URBAN'SPIRIT CHRISTOPHE KHOLER ARCHITECTE, en qualité d'architecte ;
la société C.O.E.G. - COORDINATION ETUDES GENERALES, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SA FONDASOL, en qualité de géotechnicien ;
la SAS BC INGENIERIE, en qualité de bureau d'études hydrauliques ;
la SAS CERBETON, en qualité de bureau d'études structure ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s'est vu confier le lot de travaux « Soutènement, berlinoises et RSO » ;
la SAS SCOB, qui s'est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS ORONA RHONE ALPES, qui s'est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s'est vu confier le lot de travaux « chauffage / VMC / plomberie » ;
la SARL SETB, qui s'est vu confier le lot de travaux « Electricité ».
L'ouvrage a été réceptionné le 20 février 2020.
Le 12 juillet 2021, d'importantes infiltrations d'eau se sont produites dans le sous-sol de l'immeuble et ont fait l'objet, le 27 juillet 2021, d'une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, la SA ALBINGIA a dénié sa garantie.
Le 17 janvier 2022, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur dommages-ouvrage concernant de nouvelles infiltrations d'eau, le sous-dimensionnement des dispositifs de gestion des venues d'eau, l'absence de protection des éléments électriques et de l'ascenseur contre les venues d'eau, lequel a de nouveau dénié sa garantie.
Le 14 décembre 2023, Maître [T] [Z], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les infiltrations d'eau et la présence d'environ un mètre d'eau dans la fosse de l'ascenseur au R-2, ainsi que cinq centimètres d'eau dans les garages, malgré le fonctionnement des pompes de relevage.
Les 16 et 18 décembre 2023, il a été constaté que le niveau d'eau au R-2 atteignait environ quarante centimètres, puis près d'un mètre cinquante de hauteur.
Dans son rapport préliminaire en date du 09 février 2024, le cabinet SARETEC a conclu que l'inondation du mois de décembre 2023 résultait d'une montée de la nappe phréatique ayant atteint le niveau de crue décennale et que les pompes de relevage n'étaient pas suffisantes pour y faire face.
La SA ALBINGIA, par courrier du 16 février 2024, a dénié sa garantie.
De nouvelles infiltrations d'eau se sont produites en 2024 et 2025, conduisant notamment à une dégradation de l'ascenseur.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025 (RG 25/00984), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] [Adresse 1] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SARL URBAN'SPIRIT CHRISTOPHE KHOLER ARCHITECTE ;
la SA FONDASOL ;
la SAS BC INGENIERIE ;
la SAS CERBETON ;
la SELARL FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CERBETON ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualités :
◦de mandataire judiciaire de la SAS CERBETON ;
◦de liquidateur judiciaire de la société C.O.E.G. - COORDINATION ETUDES GENERALES ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS SCOB ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS ORONA RHONE ALPES ;
la SARL SETB ;
la SA ALBINGIA, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SAS ICADE PROMOTION ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [K], expert.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026 (RG 26/00201), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] [Adresse 1] », a rendu communes et opposables à
la SAS MEDT ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS MEDT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 1] » a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MEDT ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS MEDT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [K].
A l'audience du 21 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 1] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [F] [K] ;
statuer ce que de droit sur la consignation des frais d’expertise ;
réserver l’article 700 et les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que la SAS MEDT a été successivement assurée par les sociétés AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD & SANTE et SMABTP.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société SMABTP, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, dans son compte-rendu n°1, suivant réunion du 12 novembre 2025, l’expert judiciaire a proposé aux parties de mettre en cause la SAS MEDT, titulaire du lot « chauffage / VMC / plomberie » ayant fourni la ou les pompes de relevage du sous-sol et de la cuve d’ascenseur.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026 (RG 26/00201), les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables.
La qualité d'assureurs de la SAS MEDT n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS MEDT dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [F] [K] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 1] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MEDT ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS MEDT ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [K] en exécution des ordonnances du 24 juin 2025 (RG 25/00984) et du 02 juin 2026 (RG 26/00201) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 1] » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 1] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 1] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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