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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/02187


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Date
30/06/2026
Numéro
26/02187
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a440abccdc6046d475ef993

Texte de la décision

15,888 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[B] [Localité 1]

N° RG 26/02187 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LIE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE [B] PROLONGATION D'UNE MESURE [B] RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 30 juin 2026 à

Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 mai 2026 par M. [W] [H] à l’encontre de [C] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 31/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juin 2026 reçue et enregistrée le 29 Juin 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. [W] [B] L’[R] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [J]
né le 25 Décembre 1992 à [Localité 2] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Z] [X], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR [B] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS [B] LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [Localité 3] le 16 avril 2026 ;

Attendu que par décision en date du 02 mai 2026 notifiée le 02 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 06/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 31/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [J] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2026, reçue le 29 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

SUR LA RECEVABILITE [B] LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE [B] LA PROCEDURE 

Attendu qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.

Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [J] a expliqué n'avoir pas rencontré de difficultés particulières de ce chef depuis son dernier passage devant le juge judiciaire ;

Qu'en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l'appréciation du juge n'a justifié une saisine d'office au sujet des principes de non refoulement et d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l'intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l'arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.

SUR LA PROLONGATION [B] LA RETENTION

L'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Attendu qu'aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite "retour", dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

Au stade de la dernière prolongation, il appartient au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l'intéressé et des circonstances permettant d'établir qu'il existe une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l'administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

La notion de perspective raisonnable d'éloignement, telle qu'elle résulte de l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE dite « Retour », transposé dans le droit interne, a été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Kadzoev (CJCE, 30 novembre 2009, aff. C-357/09), aux termes duquel une perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux délais légaux.

Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration demeurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de rétention applicable.

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ;

A l’audience, le juge a interrogé le conseil de l'administration sur la date de saisine des autorités consulaires nigérianes, à savoir le 18/06/2026 ;

Le conseil de l'administration a exposé à l'audience que la saisine des autorités nigériennes s'expliquait par les propres déclarations de l'intéressé ; qu'il a été indiqué qu'une audition était prévue auprès des autorités consulaires nigérianes le 09 juillet prochain suite au refus de reconnaissance de la part des autorités consulaires du NIGER ; qu' il a également soulevé à l'audience l'existence d'une menace à l'ordre public représentée par l’intéressé ;

Le conseil de l'intéressé a soulevé le défaut de diligences utiles et efficaces, défaut imputable à l'administration, exposant que la saisine du NIGERIA était trop tardive ; il est indiqué que les précédentes décisions ont commis une erreur en visant le NIGERIA alors que seul le NIGER avait été initialement saisi ; il est rappelé que l'intéressé s'est constamment revendiqué de nationalité nigériane, exposant que même le bulletin n°2 comporte bien deux identités rattachables au NIGERIA, la mention du NIGER étant associée à “INCONNU”; il est enfin exposé que le report de l'audition consulaire du 09 juillet 2026 n'est pas suffisamment justifié ;

SUR CE

En l'espèce, M.[J] [C] est placé en rétention depuis soixante jours à la date de la présente décision. La durée maximale légalement applicable est de 90 jours. Il reste donc 30 jours de rétention potentielle.

Il résulte de l’examen de la procédure que :
- le 23/04, l’administration a saisi le consulat du NIGER d’une demande de laissez-passer consulaire ;
- le 12/06, l’administration a reçu une réponse (non signée) indiquant “bonjour, ce Monsieur n’est pas un Nigérien” ;
- le 18/06, l’administration a saisi le consulat du NIGERIA d’une demande de laissez-passer consulaire ;
- le 24/06, le correspondant consulaire de l’UCI a indiqué à l’administration que les autorités consulaires nigérianes acceptaient l’audition de M.[J];
- M.[J] s’est toujours déclaré, depuis son placement en rétention, de nationalité nigériane comme étant né à [Localité 2] au NIGERIA le 25/12/1992, produisant au demeurant des éléments d’identité constants ;
- les décisions de prolongation de première instance (1ère et 2ème) semblent bien avoir commis une erreur de lecture en visant la saisine du consulat du NIGERIA alors que seul le consulat du NIGER avait été initialement saisi ;
- le bulletin n°2 du casier judiciaire de M.[J] mentionne une identité non vérifiable en raison d’un lieu de naissance inconnu avec la précision “NIGER”, le casier faisant référence à deux autres identités rattachées à l’intéressé, identités se déclarant toutes deux nées au NIGERIA ;
- l’ensemble des signalisations de l’intéressé fait référence à une identité comportant un lieu de naissance au NIGERIA.

Il résulte de ces éléments que la saisine du NIGERIA, pays de rattachement objectif de l’intéressé eu égard aux pièces à disposition de la Préfecture depuis le placement en rétention de M.[J], n’a été en réalité effectuée que le 18 juin 2026 ; il doit en être nécessairement déduit qu’il s’agit d’une saisine tardive qui aurait dû être réalisée antérieurement afin de respecter l’article L741-3 du CESEDA ; en conséquence, il n’est pas établi que M.[J] est resté en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ alors que la saisine de son principal pays de rattachement a été effectué 1 mois et 16 jours après son placement en rétention ; dans ces conditions, faute de rapporter la preuve de diligences suffisamment utiles, efficaces et efficientes, il ne saurait être fait droit à la requête en prolongation de la rétention de l’administration ;

En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 29 Juin 2026 de M. [W] [H] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [C] [J] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [H] à l'égard de [C] [J] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [J] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION [B] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [C] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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