TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00502
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00502 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35YE
AFFAIRE : [A] [K], [S] [R] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’entreprise [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
né le 02 Février 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [R]
née le 23 Janvier 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’entreprise [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2020, l’EURL ECHO 5 a confié à l’EURL [Q] [P] la réalisation de travaux d’assainissement d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], notamment l’installation d’une micro-station.
Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R] ont acquis cette maison après la réalisation des travaux.
Le 17 septembre 2021, le SPANC a effectué un contrôle du dispositif d’assainissement et a émis un avis initial favorable en date du 08 novembre 2021.
Les acquéreurs se sont plaints de dysfonctionnements de la micro-station et de mauvaises odeurs.
Dans son compte-rendu du 23 mars 2023, l’EURL ASSAINI RHONE, mandatée par ces derniers, a conclu que les nuisances olfactives provenaient notamment de la position du surpresseur et du tuyau d’air. Elle a indiqué que le curage récurrent des canalisations en amont de la filière d’assainissement pouvait provoquer des dysfonctionnements et qu’il fallait faire attention à la pression et au débit d’eau arrivant en une fois dans la micro-station.
Les acquéreurs ont fait réaliser :
un débouchage hydraulique des canalisations d’eaux usées par la SAS DMG PRESTATIONS, le 10 avril 2023 ;
un hydrocurage par l’EURL TOP CHRONO DEBOUCHAGE (LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS), le 26 février 2024, pour cause de bouchon entre regard et fosse ;
un pompage et nettoyage de la station par l’EURL ETABLISSEMENT [Localité 4] [V], le 04 mars 2024 ;
un hydrocurage par l’EURL LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, le 28 septembre 2024, pour cause de bouchon à l’entrée de la fosse.
L’EURL LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS a relevé la présence de tarte et un défaut de pente, préconisant l’ajout d’un regard en amont de la station.
Les dysfonctionnements ont persisté malgré ces interventions.
Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R] ont déclaré le sinistre auprès de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL [Q] [P], laquelle a dénié sa garantie.
Dans son compte-rendu du 19 décembre 2025, le SPANC a observé une contre-pente suite à un affaissement de la canalisation en amont de la micro-station et un dénivelé de seulement 8 cm entre l’entrée et la sortie de la micro-station, alors qu’il est censé y avoir un différentiel de 13 cm, concluant à la non-conformité de la filière d’assainissement.
Par courrier en date du 09 janvier 2026, ils ont mis la SA MAAF ASSURANCES en demeure de prendre en charge la remise en état de l’installation d’assainissement.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R] ont fait assigner en référé
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL [Q] [P] ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 21 avril 2026, Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les factures et compte-rendus des interventions rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de l’EURL [Q] [P] dans leur survenance.
La qualité d'assureur de l’EURL [Q] [P] n'est pas contestée par la compagnie assignée.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 72 73 53 40
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 6] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [K] et Madame [S] [R] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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