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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00501


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00501
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a440aebcdc6046d475efd59

Texte de la décision

9,797 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00501 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35FO
AFFAIRE : [J] [E], [P] [Z] épouse [E] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], S.A.S. ENTREPRISE [B], S.A.R.L. [W] ET CIE, S.A.S. BEP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [E]
né le 07 Avril 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Madame [P] [Z] épouse [E]
née le 09 Août 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
dont le siège social est sis SARL [N] [M] IMMOBILIER - [Adresse 3]

représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ENTREPRISE [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Adeline VUILLEMENOT, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. [W] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S. BEP
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, a fait l'objet de travaux de réfection de ses façades et de sa toiture, votés lors de l'assemblée générale du 08 juillet 2013 et réalisés au cours des années 2014 et 2015.

Le Syndicat des copropriétaires a notamment fait appel à :
la SARL [W] & CIE, en qualités de maître d'œuvre, économiste et coordonnateur SPS ;
la SAS ENTREPRISE [B], en qualité de titulaire du lot de travaux « façades » ;
la SAS BEP, en qualité de titulaire du lot de travaux « maçonnerie ».

La réception des travaux de façade a eu lieu le 25 février 2015, avec réserves s'agissant du lot « façades », sans réserve s'agissant du lot « maçonnerie ».

Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 avril 2024, à l'initiative du Syndicat des copropriétaires, témoignant de craquelures et fissures sur l'ensemble des façades de l'immeuble, visibles à proximité des fenêtres, entre chaque fenêtre et entre chaque étage.

Par courriers des 09 et 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé les désordres à la SAS ENTREPRISE [B] et l'a mise en demeure de mobiliser son assurance de responsabilité civile décennale.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/00196), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [W] & CIE ;
la SAS ENTREPRISE [B] ;
la SAS BEP ;
s'agissant des désordres des façades, et en a confié la réalisation à Madame [R] [X], expert.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/00304), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE [B], a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [B] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE [B] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [R] [X].

Par ordonnance en date du 02 juin 2026 (RG 26/00430), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ENTREPRISE [B], a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [B] ;
la SARL DECO SAM
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [R] [X].

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 04 mars 2026, Monsieur [J] [E] et Madame [P] [Z], son épouse (les époux [E]) ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;
la SARL [W] & CIE ;
la SAS ENTREPRISE [B] ;
la SAS BEP ;
aux fins d'intervention volontaire aux opérations d’expertise et d’extension de la mission confiée à Madame [R] [X].

A l'audience du 21 avril 2026, les époux [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
leur déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [R] [X] ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que leur appartement subit des désordres dus à des infiltrations d’eau en provenance des façades de l’immeuble.

Le Syndicat des copropriétaires, la SARL [W] & CIE et la SAS ENTREPRISE [B], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La SAS BEP, citée à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes tendant à intervenir volontairement aux opérations d’expertise et d’extension de la mission d’expertise

L'article 16, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »

L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

En l'espèce, les époux [E] n’ont assigné, aux fins d’intervention volontaire aux opérations d’expertise et d’extension de la mission confiée à l’expert, que certaines des parties participant à la mesure d'instruction.

Ils ont notamment omis d'attraire à la présente instance les MMA, assureurs de la SAS ENTREPRISE [B], auxquelles la mesure d’instruction a été rendue commune et opposable par ordonnance du 30 septembre 2025 (RG 25/00304), prononcée avant la délivrance des assignations des 02 et 04 mars 2026.

Ce faisant, ils manquent au principe de la contradiction, en ce que l’intervention aux opérations d'expertise et l'extension de mission sollicitées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les garanties et responsabilités de ces parties, qui n'ont pas été assignées mais participent d'ores et déjà à l'expertise, sans qu'elles aient pu faire valoir leurs observations sur les prétentions des époux [E].

Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.

Par conséquent, les époux [E] seront déclarés irrecevables en leurs demandes.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [E] seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS les époux [E] irrecevables en leurs demandes tendant à intervenir volontairement aux opérations d’expertise et en extension de la mission d’expertise ;

CONDAMNONS les époux [E] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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