TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00522
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00522 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36OJ
AFFAIRE : S.A.S.U. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS DEVELO PPEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SIER DEVELOPPEMENT C/ S.A.S.U. SMJM [W], S.E.L.A.S. AJ UP administrateur judiciaire de la SASU ETS [X] [P] [K], S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE mandataire judiciaire de la SASU ETS [Z] [P] [K], Société SMABTP assureur de la société SMAC, Compagnie d’assurance AUXILIAIREAssureur de S.G [D] [A], S.A.S. SMAC, S.A.S.U. ETS [X] [P] [K], Société S.G [D] [A], Compagnie d’assurance AUXILIAIRE Assureur de la SASU ETS [X] [P] [K], Compagnie d’assurance AUXILIAIRE Assureur de la SASU SMJM [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS DEVELO PPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constucteur non réalisateur, et assureur de la société SIER DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SMJM [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U ETS [X] [P] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U ETS [Z] [P] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’E.U.R.L S.G [D] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ETS [X] [P] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société S.G [D] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’ AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.S ETS [X] [P] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE, sa qualité d’assureur de la S.A.R.L SMJM [W], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOCIETE IMMOBILIERE D'ETUDES [P] DE REALISATIONS (S.I.E.R.) et la SNC ROOSEVELT BADOR ont entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Atrium » sur un terrain sis [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce programme, la SASU S.I.E.R. a notamment fait appel à :
la SAS SMAC, qui 'est vu confier le lot de travaux n° 4 « étanchéités » ;
la SARL S.M.J.M., qui s'est vu confier le lot de travaux n° 5 « Charpente bois – couverture zinc » ;
l’EURL SG [D] [A], qui 'est vu confier les lots de travaux n° 15A « carrelages – faïences » et n° 19A « chapes » pour les bâtiments A et B ;
la SAS ETS [X] [P] [K], qui 'est vu confier les lots de travaux n° 22A « plomberie-sanitaires », n° 22B « ventilation » et n° 23 « chauffage collectif gaz ».
Madame [G] [B] a acquis un appartement (lot n° 67) situé au 4ème étage de la cage B du bâtiment sis [Adresse 14] à [Localité 1].
L’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves le 17 mars 2016.
Le 16 novembre 2019, l'acquéreur a signalé des infiltrations d’eau dans une salle de bain de son appartement, en provenance de la terrasse de l’appartement de Madame [J] au 6ème étage (lot n° 78), l’appartement intermédiaire au 5ème étage (lot n° 75) subissant également des infiltrations.
Dans son rapport préliminaire du 04 février 2020, la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, a constaté des stigmates secs d’humidité en périphérie du plafonnier de la salle de bain de l’appartement de Madame [G] [B] et en sous face du plafond suspendu de l’entrée de l’appartement du 5ème étage.
Par courrier en date du 11 février 2020, l’assureur dommages-ouvrage a considéré que les désordres déclarés ne relevaient pas de sa garantie.
En 2022, plusieurs copropriétaires se sont plaints d’infiltrations d’eau au niveau des descentes d’eau pluviales.
Depuis août 2025, Madame [G] [B] a dénoncé subir de nouvelles infiltrations d’eau au plafond de ses deux salles de bain, des WC, de son salon et d’une chambre.
Le 22 septembre 2025, Maître [H] [I], commissaire de justice mandaté par l'acquéreur, a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant l'appartement de sa mandante.
Dans son rapport du 22 décembre 2025, la SAS TC-FUITE, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage, a constaté des désordres dans les appartements de Madame [J] au 6ème étage et de Madame [G] [B] au 4ème étage, ainsi que dans le placard technique du réseau de chauffage au 5ème étage. Elle a conclu à des infiltrations d’eaux pluviales en provenance du caniveau en zinc en périphérie de la toiture, mais n’a pas identifié l’origine des écoulements survenant au niveau du plafonnier de la salle de bain de l’appartement de Madame [G] [B].
L’assureur dommages-ouvrage a formulé plusieurs propositions d’indemnisation concernant les dommages déclarés dans l’appartement de Madame [G] [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 19 et 22 janvier 2026 (RG 26/00096), Madame [G] [B] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Atrium » ;
la SASU S.I.E.R. ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités
◦d’assureur dommages-ouvrage ;
◦d’assureur de la SASU S.I.E.R. ;
aux fins d'expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 mars 2026 (RG 26/00522), la SASU S.I.E.R. et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SASU S.I.E.R., ont fait assigner en référé
la SAS SMAC ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC ;
la SASU SMJM [W] ;
la SAS ETS [X] [P] [K] ;
la SELAS AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ETS [X] [P] [K] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETS [X] [P] [K] ;
l’EURL SG [D] [A] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
◦la SARL S.M.J.M. ;
◦la SAS ETS [X] [P] [K] ;
◦l’EURL SG [D] [A] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrées sous le numéro RG 26/00096.
A l'audience du 21 avril 2026, la SASU S.I.E.R. et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SASU S.I.E.R., représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrées sous le numéro RG 26/00096.
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent justifier d’un motif légitime de voir les opérations d’expertise à venir déclarées communes et opposables aux intervenants à l’opération de construction susceptibles d’être concernés par les désordres allégués, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
La SAS SMAC, l’EURL SG [D] [A] et la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SASU SMJM [W] et de l’EURL SG [D] [A], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société SMABTP, la SASU SMJM [W], la SAS ETS [X] [P] [K], la SELAS AJ UP, la SELARL MJ SYNERGIE et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS ETS [X] [P] [K], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.
Le 24 juin 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré quant au fait que la SASU SMJM [W] n'est pas la même personne que la SAS S.M.J.M., à laquelle le lot de travaux n° 5 avait été confié.
La SASU S.I.E.R. et la SA AXA FRANCE IARD ont diffusé contradictoirement une note en délibéré datée du 26 juin 2026, de même que la société L'AUXILIAIRE.
Par ordonnance en date du 30 juin 2026 (RG 26/00096), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [B], une expertise judiciaire au contradictoire de :
le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Atrium » ;
la SASU S.I.E.R. ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités
◦d’assureur dommages-ouvrage ;
◦d’assureur de la SASU S.I.E.R. ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les Demanderesses justifient de l’intervention à l’acte de construire de
la SAS SMAC, titulaire du lot n° 4 « étanchéités » ;
la SAS ETS [X] [P] [K], titulaire des lots n° 22A « plomberie-sanitaires », n° 22B « ventilation » et n° 23 « chauffage collectif gaz » ;
l’EURL SG [D] [A], titulaire des lots n° 15A « carrelages – faïences » et n° 19A « chapes » pour les bâtiments A et B.
La qualité d'assureurs de ces constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Par jugement en date du 26 février 2026, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a converti la procédure de sauvegarde de la SAS ETS [X] [P] [K] en procédure de redressement judiciaire, désignant
en qualité d’administrateur judiciaire, la SELAS AJ UP, avec les pouvoirs d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ;
en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des sociétés SMAC ETS [X] [P] [K] et SG [D] [A] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, les demanderesses ont assigné la SASU SMJM [W], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 841 414, exposant qu’elle aurait été titulaire du lot de travaux « charpente, couverture, zinguerie » dans le cadre de l’opération de construction.
Il ressort du marché de travaux versé aux débats (pièce n° 4 demandeurs) que le lot n° 5 « charpente bois – couverture zinc » a été confié, le 08 décembre 2014, à la SARL S.M.J.M, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 434 449 203, non à la SASU SMJM [W].
En outre, la création de la SASU SMJM [W] n’est intervenue que le 07 décembre 2017, alors que l’ensemble immobilier litigieux a été réceptionné le 17 mars 2016.
Il s’ensuit que cette société n’est manifestement pas intervenue à l’acte de construire.
Pour soutenir qu'il existerait un motif légitime de la voir participer à l'expertise, les demanderesses se prévalent d'une « continuité apparente d'exploitation », motifs pris de la proximité de la dénomination sociale, de l'activité déclarée et de l'identité d'adresse postale du siège social de la défenderesse avec l'adresse d'un ancien établissement de la SAS S.M.J.M. à la date de la conclusion du marché de travaux. Elles en déduisent que la SASU SMJM [W] aurait repris l'activité de l'entreprise titulaire du marché de travaux.
Ce nonobstant, si ces éléments rendent plausible une reprise par la SASU SMJM [W] de l'actif de la SAS S.M.J.M., ils sont impropres à établir une reprise du passif de cette dernière par la défenderesse, dont pourrait relever la responsabilité en qualité de constructeur.
Dès lors, elles ne justifient pas de ce que le litige en germe à son encontre soit susceptible de prospérer, si bien qu'il est inutile de lui déclarer commune une expertise dont ne dépendrait pas l'issue dudit litige.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la SASU SMJM [W], et de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables aux autres parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SASU S.I.E.R. et de la SA AXA FRANCE IARD, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SASU SMJM [W] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS SMAC ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC ;
la SAS ETS [X] [P] [K] ;
la SELAS AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ETS [X] [P] [K] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ETS [X] [P] [K] ;
l’EURL SG [D] [A] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
◦la SARL S.M.J.M. ;
◦la SAS ETS [X] [P] [K] ;
◦l’EURL SG [D] [A] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [V] en exécution de l'ordonnance du 30 juin 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00096 ;
DISONS que la SASU S.I.E.R. et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SASU S.I.E.R. leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU S.I.E.R. et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SASU S.I.E.R. devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES [P] RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire [P] le nom des parties [P] la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU S.I.E.R. et la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SASU S.I.E.R. aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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