TJ 69123, 25 juin 2026, RG 25/04468
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04468 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QKZ
Jugement du :
25/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC GROUPE UNIVERSITAIRE
C/
[C] [N] épouse [R]
[H] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. GROUPE UNIVERSITAIRE - 42 rue du Père Chevrier / 7-9 M. Bloch / 27-29 E. Rochette - 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 50/54 Cours Lafayette CS 53421 - 69421 LYON CEDEX 03
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [N] épouse [R], demeurant 7 rue Marc Bloch - 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [R]
né le 26 Septembre 1974 à BAALBECK (LIBAN), demeurant 7, rue Marc Bloch - 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 12/11/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la procédure engagée par assignation en date du 12 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE UNIVERSITAIRE 42 rue du Père Chevrier / 7-9 M. [Z] / 27-29 E. ROCHETTE 69007 LYON à l’encontre de Monsieur [H] [R] et Madame [C] [R] afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
- 1202,92 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, outre actualisation au jour de l’audience,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué que les charges avaient été réglées, qu’il se désistait de ses demandes relatives aux charges de copropriété, qui ont été réglées depuis l’assignation, et qu’il maintenait uniquement ses demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Assignés par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [R] et Madame [C] [R] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales relatives aux charges de copropriété à l’encontre de Monsieur [H] [R] et Madame [C] [R], mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales, les charges demandées ayant été réglées.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En équité, la demande du syndicat des copropriétaires formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [R] et Madame [C] [R], parties perdantes, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE UNIVERSITAIRE 42 rue du Père Chevrier / 7-9 M. [Z] / 27-29 E. ROCHETTE 69007 LYON de ses demandes portant sur les charges de copropriété impayées ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts et la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [C] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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