Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/02352


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/02352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/02352
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a440b27cdc6046d475f01ba

Texte de la décision

3,153 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LMH - Isolement
Monsieur [Y] [T]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)

rendue le 30 juin 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [T] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 16 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Y] [T] fait l’objet depuis le 20 juin 2026 à 09h45;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 29 Juin 2026, enregistrée le même jour à 16h46 ;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la mesure d’isolement n’a été ni renouvelée, ni levée entre le 21 juin 2026 à 20h44 et le 22 juin 2026 à 14h32, soit pendant environ 16 heures, alors que la loi impose un renouvellement pour une durée maximale de 12 heures.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [T] ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Y] [T] ;

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Y] [T] le 30 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 30 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Juin 2026.

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 30 Juin 2026;
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.