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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00684


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00684
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a440b38cdc6046d475f030c

Texte de la décision

19,356 caractères

DOSSIER N° RG 26/00684 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34XF

Jugement du 30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
[K] [E]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me POUTARD (T.964)

Expédition délivrée à :
Me BATTIER (T.1069)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi trente Juin deux mil vingt six,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS

représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [E], demeurant 16 rue des Roches - Résidence “Jacques Coeur” - 69210 SAINT PIERRE LA PALUD

comparant en personne assisté de Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2026.

d’autre part

Date de la première audience : 23/02/2026
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé conclu le 27 novembre 2006, l'établissement public Office public d'aménagement et de construction du Rhône devenu, le 20 décembre 2023, l'Etablissement public Deux Fleuves Rhône Habitat - Office public de l'Habitat du département du Rhône (ci-après : " l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat "), a donné à bail à Monsieur [K] [E] un local d'habitation situé Résidence Jacques Cœur, 16 route des roches 69210 Saint-Pierre La Palud pour une durée d'un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 258,08 euros.

A la suite de divers incidents et signalements du voisinage, l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat a, par courrier du 4 juillet 2025, rappelé à Monsieur [K] [E] son obligation d'usage conforme des locaux loués, en sa qualité de locataire.

Par courrier du 19 septembre 2025, la préfète de la région Rhône-Alpes a invité l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat à saisir le juge civil aux fins de résiliation du bail.

Par acte du 18 février 2026, Deux Fleuves Rhône Habitat a, après autorisation de la juridiction, fait assigner à bref délai Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion du locataire.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 23 février 2026 au cours de laquelle l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat et Monsieur [K] [E] ont été représentés, et un renvoi a été ordonné à l'audience du 27 avril 2026.

Lors de celle-ci, l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s'est opposé à la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [E] tendant à ce que lui soit octroyé un délai de trois mois pour quitter les lieux en cas d'expulsion.

L'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
- De prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [K] [E] ;
- De le déclarer occupant sans droit ni titre ;
- En conséquence, de l'autoriser à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur ;
- D'autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [E] ;
- De le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir et jusqu'à libération complète des lieux ;
- De condamner Monsieur [K] [E] aux dépens de l'instance et de mettre à sa charge la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De rappeler que l'exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes en résiliation et en expulsion, le demandeur indique, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le comportement de Monsieur [K] [E] constitue un manquement grave à son obligation d'user les lieux loués de manière paisible en ce qu'il nuit à la tranquillité du voisinage. L'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat précise que Monsieur [K] [E] sera jugé le 5 juin prochain pour des faits de menaces de mort sur des voisins et qu'il est actuellement placé sous contrôle judiciaire pour ces faits. Il indique enfin que Monsieur [K] [E] n'a pas de dette locative.

A l'audience, Monsieur [K] [E] a comparu, assisté de son conseil. Il sollicite que lui soit accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux, et s'oppose à demande tendant à ce qu'il soit condamné à payer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il est à jour du paiement de ses loyers, et qu'il multiplie les démarches depuis plusieurs mois pour trouver un logement, sans succès jusqu'à présent, ainsi qu'un emploi. Il fait valoir qu'il est dans une situation de précarité et qu'il a des problèmes de santé.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS

Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.

En vertu de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En application de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d'une décision de justice.

Par ailleurs, il résulte de l'article 7-2-2-1 des conditions générales du contrat de location logement signées le 27 novembre 2006 par Monsieur [K] [E] : " le locataire s'engage formellement à jouir des lieux et de leurs dépendances paisiblement ; en conséquence, tous actes d'ivrognerie, toutes rixes, scènes d'injure et autres constituent des infractions pouvant donner lieu à résiliation ".

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de renseignement administratif du 9 juillet 2025 établi par la compagnie de gendarmerie de l'Arbresle, versé en demande, qu'entre le 5 janvier 2025 et le 17 juin 2025, les services de gendarmerie sont intervenus à 25 reprises en raison de faits imputés à Monsieur [K] [E] tenant notamment à des tapages et hurlements dans les parties communes, parfois en état d'alcoolisation, à des injures proférées à l'encontre des voisins de la résidence ainsi qu'à divers comportements agressifs et perturbateurs. Il résulte de ce même procès-verbal qu'une enquête judiciaire est en cours pour des faits de violences commis à l'encontre d'un voisin de Monsieur [K] [E], et que ce dernier a déjà fait l'objet, en 2016, de poursuites judiciaires pour des faits de violence, outrage et rébellion à l'encontre de militaires de la gendarmerie intervenus à son domicile pour des faits de tapage.
En outre, les témoignages recueillis par l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat et les attestations des voisins versées aux débats décrivent des nuisances régulières et particulièrement perturbatrices pour les voisins de l'immeuble. Plusieurs voisins relatent des cris nocturnes de Monsieur [K] [E] jusqu'à une heure avancée de la nuit, des sonneries répétées à leurs domiciles, des insultes proférées depuis la terrasse de son logement, ainsi que des insultes à caractère raciste et homophobe. Deux attestations datées du mois de novembre 2025 font état de menaces particulièrement inquiétantes, aux termes desquelles Monsieur [K] [E] aurait déclaré vouloir ouvrir les vannes du gaz de l'immeuble. L'un des voisins indique encore que le défendeur aurait manipulé une tronçonneuse depuis sa terrasse, un autre confirmant qu'il est en possession d'une tronçonneuse qu'il " s'amuse " à actionner.

En outre, les pièces versées aux débats établissent des dégradations et comportements dangereux dans les parties communes de l'immeuble. En effet, le rapport d'enquête établi le 5 mai 2025 par l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat mentionne ainsi qu'à la suite d'un incident survenu le 29 avril 2025, Monsieur [K] [E] aurait vidé un extincteur et répandu un liquide inflammable dans les parties communes. Des photographies produites montrent la présence d'un liquide brunâtre dans les escaliers et espaces communs. Une lettre de pétition a été rédigée le jour de l'incident par une résidente de l'immeuble et adressée au bailleur. Malgré un courrier adressé par l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat le 4 juillet 2025 à Monsieur [K] [E] lui rappelant les faits et lui réclamant le remboursement des frais de remise en état engagés, les troubles ont manifestement persisté.

A l'audience, Monsieur [K] [E] a indiqué souffrir de difficultés de santé et avoir entrepris des démarches de soins en addictologie. Toutefois, les justificatifs produits font état de consultations programmées très récemment, postérieurement à l'engagement de la procédure. L'attestation rédigée par un proche de Monsieur [K] [E], évoquant un état dépressif et les conséquences néfastes qu'aurait pour lui une expulsion, ne remet pas en cause la matérialité, la gravité et le caractère répété des troubles imputables à Monsieur [K] [E] et corroborés par les pièces versées aux débats par le demandeur.

Ainsi, indépendamment du fait que Monsieur [K] [E] soit à jour du règlement de ses loyers, les faits reprochés caractérisent des manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de bail.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Monsieur [K] [E] est, à compter du présent jugement, occupant sans droit ni titre. Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.

Le maintien dans les lieux du défendeur causant nécessairement un préjudice à l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat, en ce que ce dernier se trouve privé de la jouissance de son bien par l'occupation illicite, il convient d'indemniser celui-ci en condamnant le défendeur à lui payer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, dans les conditions prévues au bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.

Sur la demande relative à l'enlèvement des meubles

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

La demande présentée sur ce fondement par l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de délais complémentaires pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense que Monsieur [K] [E] est sans emploi et qu'il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 594,80 euros suivant attestation du mois de mars 2026. Monsieur [K] [E] justifie avoir entrepris un suivi médical en addictologie dont le premier rendez-vous figurant au dossier date du 3 mars 2026, ainsi que d'une prise de rendez-vous au centre médico-psychologique effectuée le 24 février 2026 pour le 26 mai 2026, d'un rendez-vous en Centre de Soins, de préventions et d'Accompagnement en Addictologie fixé le 2 avril 2026 et d'un rendez-vous le 7 mai 2026 en service d'addictologie en centre hospitalier. Le défendeur produit également une demande de logement social enregistrée le 18 mars 2026 ainsi que des justificatifs de candidature à deux offres d'emploi en date des 14 et 24 mars 2026.

Si ces démarches sont très récentes au regard de l'ancienneté et de la gravité des troubles précédemment constatés, Monsieur [K] [E] justifie néanmoins d'un début de prise en charge de ses difficultés personnelles ainsi que de premières démarches de réinsertion et de relogement.

Toutefois, force est de constater que monsieur [K] [E], qui a sollicité un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux, a d'ores-et-déjà bénéficié du délai écoulé depuis la dernière audience, soit environ deux mois, et qu'il bénéficiera du délai légal pour quitter les lieux, conformément à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, eu égard aux graves manquements du locataire dans le cadre de la jouissance du logement, troublant de façon anormale la tranquillité du voisinage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai complémentaire.

Il convient ainsi de rejeter la demande formulée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [E], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

En cas de justification du bénéfice de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des dépens se fera toutefois selon les règles applicables en la matière.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [K] [E], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'établissement Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2006 entre l'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat - Office public de l'Habitat du département du Rhône et Monsieur [K] [E] portant sur les locaux situés Résidence Jacques Cœur, 16 route des roches 69210 Saint-Pierre La Palud ;

ORDONNE à Monsieur [K] [E] de quitter les lieux et restituer les clés du logement ;

DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux, l'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat - Office public de l'Habitat du département du Rhône pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [E], et de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

REJETTE la demande reconventionnelle de délais complémentaires pour quitter les lieux ;

REJETTE la demande tendant à voir autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [E] ;

RAPPELLE que les opérations d'expulsion, dont le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant le logement, se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement, jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à l'établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat - Office public de l'Habitat du département du Rhône cette indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens ;

RAPPELLE qu'en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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