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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/04317


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Date
08/06/2026
Numéro
25/04317
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a440b48cdc6046d475f044b

Texte de la décision

10,526 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

MG
RG N° N° RG 25/04317 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NZY

Minute :26/

du : 08/06/2026

JUGEMENT

[S] [K]
C/
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE [Localité 2] (INSA)

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 08 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 25 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [K]
[Adresse 2]
représentée par M. [K] [T], son époux, muni d'un pouvoir écrit

D’UNE PART,

DEFENDERESSE

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE [Localité 2] (INSA)
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1182

D’AUTRE PART.

RG 25/4317 [Localité 3] INSTITUT NATIONAL DES SCIENCE DE [Localité 2]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 novembre 2024, madame [S] [K] sortait du campus de l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] [Localité 2], quand son véhicule a été endommagé par une borne escamotable. Madame [S] [K] a déclaré le sinistre auprès de son assureur EUROASSURANCE, et, par LRAR du 26 mars 2025, a mis en demeure l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE [Localité 2] de l’indemniser au titre des préjudices subis. L’assureur de l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE [Localité 2], la MAIF, a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les vérifications faites n’avaient pas permis de caractériser un fonctionnement anormal de la borne. EUROASSURANCE a également écarté sa garantie au motif que les versions contradictoires des parties impliquées dans l’accident ne permettaient pas de caractériser leur responsabilité.

Madame [S] [K] a donc saisi un conciliateur de Justice, ce qui n’a pas permis de résoudre amiablement le litige.

Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2025, madame [S] [K] a saisi le présent tribunal aux fins de convocation de l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON et de condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de :
- 2500 euros à titre principal,
- 1289,90 euros à titre de dommages et intérêts,
- 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 mars 2026, madame [S] [K], représentée par monsieur [T] [K] et reprenant les termes de sa requête, maintient ses demandes initiales et conteste l’incompétence soulevée par l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE [Localité 2], in limine litis.

A cet effet, elle fait valoir que l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE [Localité 2] a signé le constat d’accident ce qui démontre qu’il est seul concerné par le sinistre et qu’ainsi, le tribunal est compétent pour connaître du litige. Elle estime que ce moyen est soulevé de manière purement dilatoire.

Au fond, madame [S] [K] expose que la borne est remontée alors que la voiture circulait au-dessus, ce qui est confirmé par le fait que le pare choc avant n’a pas été cassé. Elle maintient que la cause de l’accident est un mauvais fonctionnement de la borne et précise que d’autres véhicules ont été confrontés au même problème.

En réplique, l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] LYON, représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :

in limine litis :
- se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de LYON,
- dise qu’il appartiendra à madame [S] [K] de saisir la juridiction administrative,
- condamne madame [S] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

en toute hypothèse, si le tribunal s’estime compétent :
- déboute madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne madame [S] [K] à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A cette fin, l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] [Localité 2], au visa de l’article R2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la loi des 16-24 août 1970, du décret du 16 fructidor an III, et des articles 1 et 2 de la convention d’utilisation signée avec le service des domaines et le Préfet du RHONE, rappelle qu’il est un établissement public national l, et que le campus mis à sa disposition appartient à l’État. La borne escamotable doit donc être qualifiée d’ouvrage public, ce qui a pour conséquence que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de LYON.

Au fond, au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] [Localité 2] indique qu’il revient à madame [S] [K] de démontrer que la borne était abaissée lors de son passage, et qu’elle est remontée alors qu’elle s’était engagée avec son véhicule. Or, l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] [Localité 2] souligne que le constat amiable présente des mentions qui ne sont pas compatibles avec sa version des faits. De même, les photographies montrent que les dégâts se situent à l’avant du véhicule, et notamment au niveau du pare-choc, et non sous le véhicule.

Enfin, l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE [Localité 2] relève que madame [S] [K] ne démontre pas que la borne présentait un fonctionnement défectueux.

RG 25/4317 [Localité 3] INSTITUT NATIONAL DES SCIENCE DE [Localité 2]

En cours de délibéré, madame [S] [K] a transmis le pouvoir autorisant monsieur [T] [K] à la représenter à l’audience, ainsi que d’autres pièces, lesquelles ont été écartées comme n’ayant pas été discutées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les immeubles qui appartiennent à l’État sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l’État et de ses établissements publics afin de leur permettre d’assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé du domaine.

La convention d’utilisation conclue le 23 décembre 2016 entre le représentant de l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] [Localité 2], le représentant de l’administration chargée des domaines, et le préfet, indique que l’ensemble immobilier constituant le campus est mis à la disposition de l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE [Localité 2] pour l’exercice de ses missions.

Il est constant qu’il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public,  sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers  ( T. confl., 4 mars 2002, n° 3265, Sté Sacmat c/ Sté [J] et a. : JurisData n° 2002-186212 ; Lebon, p. 541).

En l’espèce, il est établi que les installations qui constituent le campus de la Doua appartiennent à l’État et qu’ainsi, tous les ouvrages immobiliers, et notamment, les dispositifs non déplaçables de sécurité, dont fait partie la borne rétractable objet du litige, bénéficient de la qualification d’ouvrages publics.

La circonstance que l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] [Localité 2] a signé le constat d’accident n’a pas d’influence sur la nature de l’ouvrage ; ce n’est que la conséquence de la souscription, par l’utilisateur de l’ouvrage public, d’une assurance au titre des dommages qu’il pourrait causer ou subir.

Pour ces motifs, le tribunal de proximité de VILLEURBANNE doit se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de LYON. La partie qui en a le plus intérêt est donc invitée à saisir cette juridiction.

Succombant à l’instance, madame [S] [K] est condamnée aux dépens.

L’équité, tirée des situations économiques respectives des parties, justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,

RECOIT l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT [Etablissement 1] [Localité 2] en son exception d’incompétence,

DECLARE le tribunal de proximité de VILLEURBANNE incompétent pour connaître du litige opposant madame [S] [K] à l'établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE [Localité 2] au profit du tribunal administratif de LYON,

INVITE la partie qui en a le plus intérêt à saisir le tribunal administratif de LYON du présent litige,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [S] [K] aux dépens,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le juge

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