TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/04320
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
RG N° N° RG 25/04320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N3G
Minute : 26/
du : 08/06/2026
JUGEMENT
[R] [O]
C/
S.A.S.U. FONCIA LYON
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 08 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O],
[Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA LYON,
[Adresse 3] et [Adresse 4]
représentée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2894
D’AUTRE PART.
RG 25//4320 [O] / SASU FONCIA LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O] est propriétaire d’un bien au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6], dont la SASU FONCIA LYON est le syndic en exercice.
Monsieur [R] [O] a mis en vente son bien ; c’est dans ce contexte qu’il a le 18 avril 2025, via son espace en ligne, fait une demande de pré-état daté, pour un coût de 319 euros. Par la suite, la SASU FONCIA LYON lui a demandé le paiement de la somme de 380 euros au titre de l’établissement de l’état daté. Monsieur [R] [O] a alors contesté cette double facturation, au motif que la SASU FONCIA LYON lui avait facturé l’établissement d’un document non obligatoire et pouvant être obtenu gratuitement, que cette pratique était illégale, et a demandé la restitution de la somme de 319 euros.
La SASU FONCIA LYON n’ayant pas donné une suite favorable à sa demande, malgré la saisine du médiateur de la consommation, monsieur [R] [O] a saisi le tribunal judiciaire de LYON par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, lequel a transmis l’affaire au présent tribunal pour compétence.
A l’audience du 25 mars 2026, monsieur [R] [O], comparant en personne, demande que le tribunal condamne la SASU FONCIA LYON à lui payer les sommes de :
- 319 euros au titre des frais de pré-état indûment perçus,
- 181 euros au titre du préjudice en raison du temps perdu.
A cet effet, monsieur [R] [O] explique qu’il a appelé la SASU FONCIA LYON pour se renseigner et qu’il lui a été répondu qu’il devait faire sa demande sur le portail en ligne, sans l’informer que cette prestation serait payante.
La SASU FONCIA LYON, représentée par son avocat, et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
- rejette l’intégralité des demandes de monsieur [R] [O],
- condamne monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SASU FONCIA LYON, au visa des articles 4 et 5 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, rappelle que l’état daté doit obligatoirement être établi par le syndic de l’immeuble et que son coût, à savoir 380 euros, est fixé par décret. Il se distingue d’un autre document parfois dénommé pré-état daté ou dossier de promesse de vente, qui doit comprendre des informations obligatoires et peut être établi par le vendeur.
Se prévalant de l’article 1359 du code civil, la SASU FONCIA LYON souligne qu’il est clairement exposé sur l’espace en ligne que le vendeur peut communiquer lui-même les informations ou obtenir du syndic un pré-état daté pour lequel il est donné une fourchette de prix. Elle rappelle également que monsieur [R] [O] a lui-même indiqué dans sa demande que c’est le notaire qui avait sollicité l’établissement d’un pré-état daté. La SASU FONCIA LYON considère donc que monsieur [R] [O] ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 4 et 5 du décret du 17 mars 1967 fixe les conditions dans lesquelles l’état daté communiqué lors de la vente d’un bien en copropriété doit être établi.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que chaque copropriétaire est tenu au paiement des honoraires et frais du syndic appliqué suite à la réalisation de prestations individuelles, ou d’établissement de l’état daté.
La SASU FONCIA LYON confirme que suite à la vente, monsieur [R] [O] n’est plus copropriétaire et qu’il n’a donc pas été en mesure, pour les besoins du litige, d’accéder à son espace en ligne qui n’est plus actif.
En l’espèce, il est acquis aux débats que monsieur [R] [O] a demandé la réalisation d’un pré-état daté pour l’établissement du compromis de vente.
Le syndic produit les messages échangés par les parties. Le 17 avril 2025, monsieur [R] [O] envoie le message suivant : Bonjour, je souhaiterais avoir un pré état daté car je vends mon bien et le notaire nous a fait la demande. Pouvez-vous svp nous retourner ce document. Dans l’attente de votre retour Bien cordialement M. [O] [R]
La réponse envoyée le 18 avril 2025 est ainsi libellée : Bonjour M. [O], Nous avons bien pris note de votre demande de pré-état daté dans le cadre de la vente de votre bien. Pour commander ce document, vous devez vous rendez directement dans votre espace client MyFoncia, dans la rubrique « Offre et services ». Vous devez ensuite cliquer sur «Le dossier promesse de vente », puis sur « En savoir plus » et enfin sur « Commander le DPV ». Le document pourra vous être fourni sous 8 jours. Nous restons à votre disposition. Bien cordialement, L’équipe Foncia.
Les captures d’écran effectuées grâce à un autre espace personnel encore actif montre qu’effectivement, l’onglet Offre et services permet d’accéder à une page internet sur laquelle il est indiqué que le copropriétaire peut demander à FONCIA d’établir le DVP, ou d’effectuer lui-même cette démarche gratuitement. Si le copropriétaire clique sur En savoir plus, des informations complémentaires apparaissent pour expliquer les avantages que représente la délégation de cette prestation à la SASU FONCIA LYON, et il est indiqué un coût de 319 euros. C’est après la mention de ce coût que se situe l’onglet intitulé Commander le DPV.
En cliquant sur cet onglet, le copropriétaire ouvre un encadré intitulé Commande du DPV, rappelant le prix de la prestation, et comprenant un onglet pour procéder à son paiement.
Au regard de ces éléments, il est établi que monsieur [R] [O] a contacté la SASU FONCIA LYON, non pas pour lui demander où trouver les informations afin d’établir lui-même le DPV, mais pour qu’elle lui fournisse le document à la demande du notaire. Il est en outre démontré que l’espace en ligne donne des informations claires sur la possibilité, pour le copropriétaire, d’élaborer lui-même ce document gratuitement, et sur la facturation du DPV s’il entend le faire établir par la SASU FONCIA LYON. Il n’est à aucun moment indiqué, notamment dans l’exposé des avantages que présente cette prestation, que la facturation du DPV dispense le copropriétaire d’avoir à payer l’état daté.
Il en résulte que monsieur [R] [O] ne démontre pas qu’il a été trompé par la SASU FONCIA LYON sur le caractère payant et facultatif de sa prestation, et ne justifie d’aucune disposition légale faisant obstacle à ce que le syndic obtienne le paiement de cette prestation réalisée sur la base d’un bon de commande, et donc d’un accord contractuel.
Pour ces motifs, monsieur [R] [O] est débouté de ses demandes (pour un exemple de décision dans le même sens, voir : Tribunal judiciaire, Versailles, 26 Juin 2025 – n° 25/00406).
Succombant à l’instance, monsieur [R] [O] est condamné aux éventuels dépens. L’équité, tirée des situations économiques respectives des parties, justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE monsieur [R] [O] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE monsieur [R] [O] aux éventuels dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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