TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02786
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02786 - N° Portalis DB2H-W-B7J-255Y
Jugement du 30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
[G] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GREFFET (T.502)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi trente Juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L],
demeurant 4 rue Georges Sand - 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 19 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/09/2025
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 25 mars 2022, prenant effet le 19 mars 2022, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à monsieur [G] [L] un local à usage de garage (box simple Z477P-1061) sis 26 à 30 rue Simone DE BEAUVOIR à LYON (69007) pour un loyer initial de 68,30 euros TTC et pour une durée de trois mois renouvelable.
Des loyers sont demeurés impayés. La S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à monsieur [G] [L] un commandement de payer les loyers de stationnement le 11 juillet 2024 portant sur la somme de 330,30 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner monsieur [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer de la résiliation du bail ;Ordonner au locataire de quitter les lieux dans le délai légal à compter de la signification du commandement, et à défaut de départ volontaire, faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Condamner monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 457,73 euros ;Le condamner au paiement en deniers ou quittances, des loyers échus ou à échoir au jour de l’audience et aux loyers dus jusqu’au jour du prononcé du jugement ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au loyer conventionnel jusqu’au départ effectif des lieux ;Le condamner à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner en tous les frais et dépens, en ce compris le coût des commandements.
A l’audience du 16 septembre 2025, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 1.345,28 euros arrêtée au 15 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [G] [L] n’a pas comparu.
Par décision du 15 janvier 2026, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre l’assignation valable du défendeur, l’acte de commissaire de justice ayant été remis à une adresse erronée.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES a ainsi fait citer monsieur [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon. La demanderesse reprend les termes de son assignation du 19 février 2025 et actualise le montant de sa créance à la somme de 1.632,61 euros, outre actualisation au jour de l’audience.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 avril 2026. La S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par un collaborateur de son conseil, actualise sa créance à la somme de 1.734,90 euros. Elle maintient ses demandes et indique que le dernier versement a été effectué par le locataire en octobre 2025.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [G] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES justifie de l’obligation en paiement du locataire par la production du contrat de bail du 25 mars 2022 avec effet au 19 mars 2022 et du commandement de payer du 11 juillet 2024 portant sur la somme en principal de 330,30 euros. La bailleresse produit un relevé de compte arrêté au 31 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, mentionnant un solde débiteur de 1.345,28 euros après déduction des frais ainsi qu’un relevé de compte actualisé et arrêté au 21 avril 2026 faisant état d’un solde débiteur de 1.886,27 euros, échéance du mois de mars incluse. Ce relevé porte la mention manuscrite d’un solde de 1.734,90 euros après déduction de frais à hauteur de 92,04 euros et 59,33 euros.
Monsieur [G] [L] ne comparaît pas et ne rapporte de ce fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Dès lors, la bailleresse rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance ainsi que de son exigibilité.
En conséquence, monsieur [G] [L] doit être condamné à payer la somme de 1.734,90 euros à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 21 avril 2026, hors frais, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Sur la demande de résiliation, d’expulsion et de l’indemnité d’occupation
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1741 du code civil, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, conformément à l’article 1728 du code civil, le défaut de règlement régulier des loyers et charges caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte édité le 21 avril 2026 que monsieur [G] [L] n’a manifestement effectué aucun versement régulier de son loyer depuis le mois d’avril 2024, à l’exception de deux paiements à hauteur de 100 euros chacun le 30 septembre 2024 et le 27 mars 2025, et d’un paiement de 200 euros le 29 octobre 2025. De plus, il n’a pas apuré sa dette à la suite du commandement de payer du 11 juillet 2024.
Dès lors monsieur [G] [L], non comparant et ne rapportant de ce fait aucun élément contraire, a manqué à son obligation essentielle de paiement du loyer.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail conclu entre S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES et monsieur [G] [L] à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion
Monsieur [G] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’autoriser le bailleur à procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le maintien dans les lieux du défendeur cause nécessairement un préjudice à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES en ce qu’elle est privée de la jouissance de son bien. Il convient ainsi de l’indemniser en condamnant monsieur [G] [L] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le défendeur est par ailleurs condamné à régler à la bailleresse les loyers et charges dus depuis l’audience et jusqu’à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois d’avril 2026 au mois de juin 2026 inclus.
Sur la demande en dommages et intérêts
En l’absence de fondement invoqué à l’appui de la demande en paiement de dommages et intérêts et conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l’article 1231-1 du code civil.
Ce dernier dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES invoque au soutien de sa demande que la situation a provoqué un préjudice certain. Cependant, elle ne rapporte aucun élément précisant la nature de son préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter la demanderesse de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [G] [L], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à la date du 30 juin 2026, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES et monsieur [G] [L] portant sur le local à usage de garage (box simple Z477P-1061) sis 26 à 30 rue Simone DE BEAUVOIR à LYON (69007) ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de monsieur [G] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, en deniers ou quittances valables, la somme de 1.734,90 euros (MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 21 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES, en deniers ou quittances valables, les loyers et charges dus à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle sera due à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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