TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/02714
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
RG N° N° RG 25/02714 - N° Portalis DB2H-W-B7J-266G
Minute : 26 /
du : 08/06/2026
JUGEMENT
[H] [P]
C/
S.A.S. GUISNEL DISTRIBUTION
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 08 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
S.A.S. GUISNEL DISTRIBUTION
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02714 [P] / SAS GROUPE GUISNEL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [P] a eu recours au magasin IKEA LYON GRAND PARILLY pour la conception et la commande d’une cuisine intégrée. Ce magasin confiant habituellement à la SAS GUISNEL DISTRIBUTION les prestations de métrage, de pose et d’installation de ses cuisines, la SAS GUISNEL DISTRIBUTION est intervenue le 21 septembre 2020 à son domicile pour la prise des mesures et la validation des aspects techniques. Au terme de ce rendez-vous, un devis a été établi le 23 septembre 2020, et validé par le demandeur, pour l’installation de la cuisine au prix de 3115,40 euros, à effectuer entre le 23 et le 27 novembre 2020.
La SAS GUISNEL DISTRIBUTION a ensuite effectué la pose de la cuisine, ainsi que divers travaux annexes, et a dressé, le 26 novembre 2020, un rapport d’intervention dans lequel monsieur [H] [P] n’a pas validé la réception des travaux et a inscrit diverses observations. La SAS GUISNEL DISTRIBUTION s’est de nouveau rendue au domicile de monsieur [H] [P] pour déterminer les actions à entreprendre afin de résoudre les difficultés constatées. Il s’en est suivi la commande de nouvelles pièces, et notamment d’un nouveau plan de travail.
Monsieur [H] [P] a, par ailleurs saisi son assureur suite à l’apparition d’une fissure sur le mur situé au-dessus de l’évier ; une réunion d’expertise s’est tenue le 21 décembre 2021 pour en déterminer l’origine.
Par courrier du 11 février 2022, puis par procès-verbal de constat du commissaire de Justice du 26 avril 2023, monsieur [H] [P] a signalé la présence de désordres complémentaires.
Un conciliateur de Justice a été saisi ; la SAS GUISNEL DISTRIBUTION a formulé une proposition d’indemnisation qui n’a pas permis d’aboutir à la résolution amiable du litige.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, monsieur [H] [P] a saisi le présent tribunal aux fins de convocation de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION et de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4900 euros à titre principal.
A l’audience du 25 mars 2026, monsieur [H] [P], comparant en personne et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
- condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION à prendre en charge intégralement le remplacement du plan de travail, l’habillage de l’îlot, ainsi que les frais de pose correspondants,
- condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION à prendre en charge les frais de réparation de la fissure du mur, conformément au devis le la société MALLO,
- condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION à prendre en charge le changement des meubles afin d’avoir un accès aux compteurs électriques ainsi que les frais de main d’oeuvre correspondant à une telle opération,
- condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer une somme supérieure à 570 euros TTC correspondant au coût réel de la main d’oeuvre nécessaire à la réalisation des travaux de reprise,
- condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur interpellation du tribunal, monsieur [H] [P] précise que l’ensemble de ses demandes sont comprises dans la somme de 4900 euros réclamée initialement.
A l’appui de ses demandes, monsieur [H] [P], au visa de l’article 1 240 du code civil, explique qu’il résulte du rapport d’expertise que la fissure constatée au dessus de l’évier est bien la conséquence d’un mauvais positionnement des chevilles et nécessite la réfection de la peinture de la totalité du mur pour maintenir l’harmonie de la pièce.
De même, monsieur [H] [P] souligne que le procès-verbal de constat par commissaire de Justice met en évidence la présence, sur le plan de travail, d’impacts causés par les poseurs, lesquels posaient leurs outils sur cet élément sans le protéger au préalable. Ce procès-verbal met également en évidence que le plan de travail ne correspond pas à ce qui avait été commandé, que les faces qui le
soutiennent n’ont pas été correctement posées, et que le jambage n’est pas de la couleur commandée initialement.
Monsieur [H] [P] précise par ailleurs que le tableau électrique a été enfermé dans un placard, mais que la porte ne peut être ouverte totalement. Il a donc été nécessaire de faire un trou dans le placard suivant, pour pouvoir permettre un accès au tableau électrique et au compteur, accès qui reste très difficile. Il considère que les meubles doivent être remplacés afin de permettre d’accéder normalement au compteur électrique.
En outre, monsieur [H] [P] indique que de nombreuses finitions n’ont pas été effectuées et que la somme de 570 euros, proposée par la SAS GUISNEL DISTRIBUTION pour couvrir les frais de main d’oeuvre nécessaires à y remédier, est insuffisante.
Enfin, monsieur [H] [P] s’oppose aux demandes accessoires formées par la SAS GUISNEL DISTRIBUTION au motif que celle-ci est à l’origine de la procédure du fait de ses erreurs et malfaçons.
En réplique, la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
- juge qu’elle accepte de prendre à sa charge :
- le coût de changement des plinthes, soit 110 euros TTC,
- le coût du changement des façades de la colonne, soit un total de 178 euros TTC,
- le coût de remplacement des trois tablettes rondes, soit 36 euros TTC,
soit un total de 324 euros,
- juge qu’elle accepte de refaire les différents joints acryliques, de fixer la porte du meuble haut du compteur, de revoir l’ouverture sous évier et de procéder au nettoyage,
- juge qu’elle ne souhaite plus intervenir au domicile de monsieur [H] [P] et qu’elle accepte de lui verser la somme de 570 euros TTC au titre du coût de la main d’oeuvre nécessaire pour la réalisation des prestations précédemment listées, à charge pour monsieur [H] [P] de mandater l’entreprise de son choix,
- débouter monsieur [H] [P] du surplus de ses demandes,
- condamne monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A cet effet, la SAS GUISNEL DISTRIBUTION relève que monsieur [H] [P] ne démontre pas l’existence de tous les désordres dont il se prévaut. Elle indique qu’elle accepte de prendre à sa charge les dégradations dont elle ne conteste pas la matérialité et qu’elle reconnaît avoir été causées par ses techniciens. Elle indique qu'elle a évalué le coût de la remise en état à partir du devis communiqué par monsieur [H] [P].
La SAS GUISNEL DISTRIBUTION précise qu’elle conteste sa responsabilité dans l’apparition de la fissure et souligne que le rapport de l’expert ne suffit pas à démontrer que ses techniciens en sont à l’origine. S’agissant du plan de travail, elle explique que c’est monsieur [H] [P] qui a changé d’avis et a demandé la réalisation d’un modèle différent, dont son épouse a refusé la pose pour exiger la remise en place du plan de travail initial. Il en est de même de l’îlot pour lequel monsieur [H] [P] a souhaité un changement de couleur dont elle estime ne pas avoir à répondre.
Enfin, si monsieur [H] [P] indique que la somme réclamée prend également en compte le préjudice moral qu’il subit en raison de l’absence d’achèvement des travaux de la cuisine, la SAS GUISNEL DISTRIBUTION rappelle qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises à son domicile pour trouver des solutions, que monsieur [H] [P] n’a jamais transmis le chiffrage du coût de la remise en état du mur à cause des trous de cheville, et qu’elle avait formulé une proposition indemnitaire plus qu’honorable qui a été refusée par l’intéressé. Elle considère donc que monsieur [H] [P] ne peut lui opposer un quelconque préjudice et doit en outre, prendre en charge les frais exposés pour sa défense du fait de son refus de toute transaction.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’entendent pour dire que l’article 1240 du code civil, qui précise que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [H] [P] reproche à la SAS GUISNEL DISTRIBUTION divers désordres et malfaçons, qu’il convient d’examiner successivement avant de fixer le montant éventuel de la réparation adaptée au préjudice subi.
1 – Sur la responsabilité de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION :
1.1 – Au titre des trous de cheville, des rayures et de la fissure sur le mur :
La SAS GUISNEL DISTRIBUTION ne conteste pas que sa responsabilité est engagée au titre des trous de cheville qui n’ont pas été effectués au bon endroit et sont restés apparents après la pose du mobilier.
S’agissant de la fissure, le rapport d’expertise versé aux débats, suite à la réunion tenue le 21 décembre 2021, indique que, préalablement à la pose de la cuisine, monsieur [H] [P] avait fait refaire les revêtements muraux par un professionnel, en recourant à un enduit décoratif ferré très onéreux. La photographie prise par l’expert montre effectivement une fissure paraissant fermer un rectangle au-dessus de la crédence.
L’expert indique qu’ AXA a contesté la responsabilité de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION dans l’apparition de la fissure, au motif que rien ne permet d’établir qu’elle n’était déjà pas apparue avant la pose de la cuisine. Lui-même ne se prononce pas sur la responsabilité de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, se contentant de rappeler que le revêtement avait été entièrement refait. Seuls les dommages dus aux rayures et aux chevilles mal positionnées sont retenus par l’expert comme présentant, sans aucun doute, un lien avec l’intervention de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION.
Ainsi, dès lors que l’expert n’a pas été en mesure d’établir avec certitude que la fissure litigieuse a pour origine l’intervention de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, et que celle-ci conteste sa responsabilité, seuls les dommages résultant des trous de cheville mal positionnés et des rayures doivent être imputés à la SAS GUISNEL DISTRIBUTION.
1.2 – Au titre de la dégradation et de la mauvaise cote du plan de travail :
Monsieur [H] [P] reproche à la SAS GUISNEL DISTRIBUTION d’avoir posé un plan de travail dont les dimensions n’étaient pas conformes au plan initial, lequel prévoyait que cet élément devait se prolonger jusqu’à la marche de l’escalier, et de l’avoir endommagé en lui occasionnant des rayures. Il ne conteste pas que le second plan de travail commandé par la SAS GUISNEL DISTRIBUTION n’a pu être posé en raison du refus de son épouse, au motif que les dimensions n’étaient toujours pas conformes.
Les photographies comprises dans le procès-verbal de constat par commissaire de Justice permettent de constater que la cuisine a été en partie posée sous un escalier en vis, dont les marches sont dépourvues de contre-marches, et qu’il est reproché au plan de travail de s’arrêter avant la marche située à sa hauteur, au lieu de se prolonger jusqu’à cette marche.
Cependant, le plan général de la cuisine réalisé par le magasin IKEA ne met pas en évidence que le plan de travail devait présenter un débord important pour atteindre un escalier, il en est de même des plans techniques de l’îlot sur lesquels il n’est pas précisé l’existence de contraintes en lien avec cet escalier. La prise de côte et le descriptif technique du plan de travail réalisé par la SAS GUISNEL DISTRIBUTION ne comporte aucune information en ce sens. Il n’est ainsi pas démontré que monsieur [H] [P] avait manifesté son souhait que cette partie du plan de travail se prolonge jusqu’à l’escalier.
Le rapport d’intervention du 26 novembre 2020 indique que la dimension du plan de travail côté plaque ne convient pas au client pour commander les bonnes dimensions. Cependant, il n’est ni allégué, ni démontré que le plan de travail livré et posé ne correspondait pas aux dimensions prévues dans le descriptif technique initial. La comparaison du descriptif technique établi pour le premier plan de travail, avec le second descriptif technique, confirme que la partie située à l’arrière de la plaque de cuisson a été allongée. Malgré cette modification, le rapport d’intervention du 13 juillet 2021 expose que la cliente refuse le nouveau plan de travail on a remis l’ancien. Le motif du refus n’est pas précisé ; monsieur [H] [P] affirme que les dimensions du nouveau plan de travail étaient inexactes, sans autres précisions.
Par ailleurs, si le commissaire de Justice a effectivement constaté la présence d’impacts sur le plan de travail, l’explication selon laquelle ces dégradations sont dues à un manque de précaution de la part des poseurs ne repose que sur les affirmations de monsieur [H] [P].
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le premier plan de travail livré n’était pas conforme aux stipulations contractuelles initiales, ni que les dommages qu’il présente ont été causés par les poseurs de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION. De même, il n’est pas démontré que le second plan de travail livré ne correspondait pas au second métrage effectué, ou au résultat attendu par monsieur [H] [P], lequel semble par ailleurs avoir plusieurs fois changé d’avis sur divers aspects techniques et esthétiques, même après la pose de la cuisine.
La responsabilité de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION ne peut donc être retenue au titre des désordres présentés par le plan de travail.
1.3 – Au titre du coloris du jambage :
Monsieur [H] [P] reproche à SAS GUISNEL DISTRIBUTION d’avoir posé un jambage de la même couleur que le meuble, alors qu’il aurait dû être de la même couleur que le plan de travail.
Le descriptif établi par le magasin IKEA montre qu’initialement, le plan de travail devait être blanc. Il comporte un encart rouge dans lequel il est écrit que le plan de travail est fait sur mesure selon les côtes de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION et que la matière et le coloris doivent être validés en magasin. La prise de côte de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION ne comporte aucune information quant à la couleur du plan de travail et du jambage, et aucune pièce du dossier ne démontre que la SAS GUISNEL DISTRIBUTION est intervenue à quelque titre que ce soit sur le choix des couleurs des divers éléments de la cuisine.
Il résulte du procès-verbal de constat que le plan de travail posé est de couleur bois. Le compte-rendu d’intervention rédigé après la pose de la cuisine indique que le client souhaite habillage dos îlot et joue même couleur que le plan. Le rapport de constat du 30 décembre 2020 confirme que le client ne veut pas de jambage blanc et que le choix de coloris est à faire avec le client. Le demandeur n’indique pas quelle suite le magasin IKEA a entendu donner à ses demandes de changement de couleur.
Il s’en déduit que monsieur [H] [P] a manifestement changé d’avis sur la couleur du plan de travail après la réalisation du premier projet en magasin, et que lors de la validation du coloris définitif avec le magasin IKEA, le coloris du jambage n’a pas été changé, sans qu’il ne soit démontré que la SAS GUISNEL DISTRIBUTION est à l’origine de ce manquement.
Monsieur [H] [P] ne peut donc lui demander réparation de ce chef.
1.4 – Au titre de l’enfermement du compteur électrique :
Monsieur [H] [P] reproche à la SAS GUISNEL DISTRIBUTION d’avoir enfermé le tableau électrique dans un placard dont la porte ne peut s’ouvrir complètement cas elle est bloquée par le coffre du volet roulant situé sur le côté.
Le descriptif établi par le magasin IKEA ne mentionne pas la présence de ce coffre sur la vue générale, et indique en page 4/30 que les meubles hauts doivent être positionnés au niveau du plafond, et que le meuble haut situé à gauche doit être entaillé afin de permettre l’accès au compteur électrique. Le plan technique réalisé par l’électricien mandaté par monsieur [H] [P] pour les travaux d’électricité ne mentionne aucune réserve quant au positionnement du compteur électrique dans ce meuble haut.
Le rapport d’intervention du 26 novembre 2020, rédigé suite à la pose de la cuisine indique que position meuble haut ne satisfait pas le client proposition des poseurs de rajouter d’un meuble haut de 40x40 entre les deux meubles de 800 ou 3 de 60 x 40. Il n’est donc pas reproché une pose non conforme à ce qui a été commandé mais une insatisfaction face au résultat. Le rapport de constat du 30 décembre 2020, manifestement destiné au magasin IKEA, comprend deux propositions de réorganisation des meubles hauts afin de les écarter du coffre du volet roulant. Il précise en outre que monsieur [H]
[P] souhaite que les façades blanches des meubles hauts soient remplacées par des façades noires. Monsieur [H] [P] n’indique pas quelle suite le magasin a donné à ces propositions.
Le procès-verbal de constat par le commissaire de Justice comporte une photographie qui confirme que la porte du placard qui contient le compteur électrique ne peut s’ouvrir que de quelques centimètres avant d’être bloquée par le coffre du volet roulant, et qu’une ouverture a été effectuée sur le côté du caisson pour permettre l’accès au compteur.
Il en résulte que le projet de cuisine a manifestement été validé avec le magasin IKEA alors que monsieur [H] [P] avait été informé que le compteur électrique ne serait pas accessible autrement que par la découpe d’un côté du caisson. Il ne peut donc faire reproche à la SAS GUISNEL DISTRIBUTION d’avoir posé cet élément conformément à ce qui avait été prévu. S’il a ensuite constaté que cette configuration n’était pas confortable à l’usage, il ne peut lui en faire grief, ni lui faire supporter le coût de ses nouveaux choix.
1.5 – Au titre des diverses malfaçons :
Monsieur [H] [P] demande la réalisation de diverses prestations :
- la fixation de la crédence,
- le traitement des espaces entre les meubles posés,
- la réalisation des joints,
- la pose de la façade manquante de l’un des tiroirs et le remplacement des tablettes côté cumulus,
et indique que la porte de l’un des placards a été trouée.
La SAS GUISNEL DISTRIBUTION accepte de prendre à sa charge le changement de la porte, des tablettes, des faces de tiroir, outre les plinthes et la réfection des joints.
****
Il en résulte que la responsabilité de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION n’est engagée qu’au titre des trous de cheville et rayures affectant le mur situé au dessus de l’évier, et des menues réparations.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices :
A l’audience du 25 mars 2026, monsieur [H] [P] a indiqué qu’il ne demandait réparation qu’au titre de la mauvaise exécution des prestations ; le tribunal en déduit qu’il ne demande pas réparation d’un éventuel préjudice moral, ainsi que cela a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2025.
S’agissant de la reprise du mur situé au dessus de l’évier, il résulte des photographies prises par le commissaire de justice que les deux trous de chevilles sont situés sur le côté de l’un des meubles hauts, sous l’escalier. Les rayures ne sont pas visibles sur les photographies produites.
Le demandeur affirme que la reprise de ces deux désordres implique que l’ensemble de la pièce soit repeint pour respecter l’harmonie des lieux. Cependant, le tribunal relève que le mur a été peint avec des effets de type peinture à la spatule. Dès lors que la couleur des murs n’est pas uniforme, rien ne permet d’affirmer qu’il est impossible de la reprendre en partie.
L’indemnité due à ce titre sera donc ramenée à 5 % du montant du devis produit pour la reprise de la totalité de la pièce, hors frais de dépose et repose des marches de l’escalier qui ne seront pas nécessaires, soit la somme de 136,87 euros.
Le coût des éléments à remplacer est évalué à 324 euros par la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, montant calculé au regard du bon de commande et non contesté par monsieur [H] [P]. Il est donc retenu pour sa totalité.
Enfin, la SAS GUISNEL DISTRIBUTION ne souhaite plus intervenir au domicile de monsieur [H] [P] mais accepte de prendre à sa charge s’agissant le coût de la main d’oeuvre nécessaire pour la réalisation des finitions, solution à laquelle monsieur [H] [P] ne s’oppose pas.
Monsieur [H] [P] conteste l’évaluation de ce coût par la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, mais ne produit aucun élément de nature à établir que la somme de 570 euros qui lui est proposée n’est pas suffisante. Le coût de la main d’oeuvre est donc retenu à hauteur de 570 euros.
L’indemnité dont la SAS GUISNEL DISTRIBUTION est redevable s’élève donc à la somme totale de 136,87 + 324 + 570 = 1 030,87 euros. En conséquence, la SAS GUISNEL DISTRIBUTION est condamnée à payer à monsieur [H] [P] la somme de 1 030,87 euros en réparation de ses préjudices matériels.
3 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la SAS GUISNEL DISTRIBUTION est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [H] [P], qui ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens est également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la responsabilité de la SAS GUISNEL DISTRIBUTION est engagée au titre des trous de cheville et rayures ayant endommagé le mur situé au dessus de l’évier, et des finitions,
CONDAMNE la SAS GUISNEL DISTRIBUTION à payer à monsieur [H] [P] la somme de 1030,87 euros en réparation de ses préjudices matériels,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE SAS GUISNEL DISTRIBUTION aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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