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TJ 30007, 30 juin 2026, RG 26/00071


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a440b8dcdc6046d475f09c2

Texte de la décision

6,682 caractères

MINUTE : 26/00071
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C3CY
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2] C/ [R] [Y]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] CEVENNES
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [R] [Y]
né le 23 Avril 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, représenté par me CRES Virginie, avocat au barreau d’Alès

[Localité 6]

Madame [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [R] [Y] prise le 20 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 26 juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle n’a pas comparu le patient [R] [Y], dûment avisé, représenté par Maître CRES, avocate commise d’office ;

Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[R] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] en date du 20 juin 2026 qui rapporte : «Agitation clastique au domicile. Convaincu que son IDE l’empoisonne. Délire de persécution. Déni de trouble. Opposant aux soins ».

Le certificat de 24 heures établi par le docteur [K] [V] en date du 21 juin 2026 indique : « Le patient a été admis dans notre unité pour décompensation psychotique consécutive à un arrêt thérapeutique. A l’admission, il présente des troubles du comportement type crises clastiques avec des convictions qu’il a été empoisonné dans un contexte délirant avec déni de ses troubles. Au bout de 24 heures d’hospitalisation, le patient demeure toujours instable, délirant, opposant aux soins. Dans ce contexte, le maintien de la contrainte sous forme d’hospitalisation complète est nécessaire».

[R] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [E] en date du 23 juin 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Le patient a été hospitalisé suite à une décompensation psychiatrique suite à un arrêt thérapeutique. A l’échéance des 72H, le patient maintient toujours un discours pseudo-délirant peu accessible à une critique constructive. Le traitement ne semble pas avoir été interrompu, confirmé par l’IDE libéral. Compte tenu du tableau, les soins contraints sous la forme de l‘hospitalisation complète s’avèrent nécessaire ».

Dans son avis médical motivé en date du 26 juin 2026, le docteur [K] [V] indique : «Le patient est hospitalisé à la suite d’une décompensation thymique survenue dans un contexte d’arrêt du traitement, motivé par des idées délirantes de persécution à l’égard des infirmiers libéraux chargés de son suivi. Malgré la réintroduction d’un traitement antipsychotique adapté, le patient présente encore une symptomatologie délirante active à thème persécutif. Le lien thérapeutique demeure fragile avec une négociation permanente de la prise médicamenteuse. Dans ce contexte, la poursuite de la mesure de soins contraints en hospitalisation complète est nécessaire afin de permettre une stabilisation clinique durable et une meilleure adhésion au traitement. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».

[R] [Y] ne s’est présenté à l’audience de ce jour ; son conseil a indiqué s’en rapporter sur le fond, estimant la procédure régulière ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement au regard de l’état de santé fragile du patient, lequel présente toujours une adhésion compliquée aux soins ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée en l’absence de stabilisation préalable de son état de santé et d’une meilleure adhésion au traitement ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [R] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 30 juin 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [R] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur parcourriel

Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 juin 2026
Le Greffier

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