TJ 30007, 16 juin 2026, RG 25/01623
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Texte de la décision
DÉCISION : 16 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01623 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWX / 01ère Chambre
AFFAIRE : [M] / [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
SANS DÉBATS - ARTICLE 1545 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le 28 janvier 1942 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 30 Impasse des Iris - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Madame [W] [L] épouse [M]
née le 03 mars 1940 à PAULHAGUET (43)
de nationalité française
demeurant 30 Impasse des Iris - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
demeurant 20 Impasse des Iris - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NÎMES,
***
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame [W] [L] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont assigné Monsieur [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de le voir condamner à un élagage annuel de ses arbres et arbustes sous astreinte.
Par ordonnance du 02 décembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties.
Madame [W] [L] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont demandé l’homologation du protocole d’accord par conclusions aux fins d’homologation notifiées par RPVA le 27 mars 2026.
Par conclusions responsives du 16 avril 2026, Monsieur [V] [J] a demandé également l’homologation dudit protocole d’accord.
MOTIVATION
Selon l’article 785-1 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. ».
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
Cette homologation peut se faire sans audience conformément à l’article 1545 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande d’homologation est recevable et bien fondée et il convient donc d’y faire droit.
En conséquence, le protocole d’accord ci-après annexé, doit être homologué.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Vu l’article 785-1 du code de procédure civile ; Vu les articles 1543 et suivants du code de procédure civile ; Vu la décision du 02 décembre 2025 ordonnant la médiation ;
Vu le protocole d’accord signé entre les parties ;
HOMOLOGUE ledit protocole, qui demeura annexé aux présentes, et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le dessaissisement de la juridiction ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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