TJ 16015, 29 juin 2026, RG 22/00174
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 29 Juin 2026
N° RG 22/00174 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FMNP
89B
Affaire :
[H] [J]
C/
S.A.S.U. [1]
venant aux droits de la SASU [2]
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
[H] [I] [X]
S.A.S.U. [1]
venant aux droits de la SASU [2]
CPAM DE LA CHARENTE
Me Nathalie DUPUY-LOUP
Me Laurent BENETEAU
[Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Nathalie DEMESTRE lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE, pour LA FNATH 17-16
ET :
S.A.S.U. [1]
Venant aux droits de la SASU [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Me Pauline MARQUES, substituant Me Nathalie DUPUY-LOUP, de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défenderesse, représentée par Mme [Q] [V], dûment mandatée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [H] [J] comme suit :
- 18 000 € au titre des souffrances endurées,
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique,
- 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 13.651,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 13 863,92 € au titre des frais d’assistance temporaire par une tierce personne ;
Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE [H] [J] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice en lien avec les frais d’adaptation du logement ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente versera directement à [H] [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE [1], venant aux droits de la S.A.S.U. [2] à rembourser en capital à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente le montant des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire, la majoration de rente accordée, ainsi que les frais d’expertise (taxés à la somme de 960 euros) ;
RAPPELLE que le paiement est exigible dans le mois suivant la demande de remboursement de la CPAM de la Charente et qu’à défaut des intérêts légaux seront dûs ;
CONDAMNE [F] [3], venant aux droits de la S.A.S.U. [2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [1], venant aux droits de la S.A.S.U. [2] à payer à [H] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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