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TJ 16015, 4 juin 2026, RG 24/00398


Vérifier : TJ 16015, 4 juin 2026, RG 24/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00398
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a440bdacdc6046d475f0fa1

Texte de la décision

12,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 04 Juin 2026
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FV26
50D

Affaire :

[L] [P]

C/

S.A.R.L. MAINE AUTO 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MAINE AUTO 16
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 janvier 2023, la société MAINE AUTO 16 a vendu à Monsieur [L] [P] un véhicule d’occasion de marque Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 9 900 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, Monsieur [L] [P] a fait état auprès du vendeur de divers désordres présentés par le véhicule.

Monsieur [L] [P] a saisi son assureur de protection juridique qui a organisé une expertise du véhicule. Dans le cadre de cette expertise, Monsieur [L] [P] a sollicité la résolution de la vente. La société MAINE AUTO 16 a formulé une offre de reprise du véhicule, à hauteur de 8 500 euros puis de 9 000 euros.

L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2023.

Par lettre du 12 octobre 2023, Monsieur [L] [P], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a mis en demeure la société MAINE AUTO 16 de procéder à la reprise du véhicule et de lui verser la somme de 10 186 euros. Le vendeur a refusé de faire droit à la demande par courriel du 25 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, Monsieur [L] [P] a fait assigner la société MAINE AUTO 16 devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Monsieur [L] [P] demande au tribunal :
- de prononcer la résolution de la vente du 3 janvier 2023,
- de condamner la société MAINE AUTO 16 à lui restituer la somme de 10 186 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- de condamner la société MAINE AUTO 16 à récupérer le véhicule dans l’état dans lequel il se trouve et à ses frais exclusifs sous astreinte journalière de 200 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner la société MAINE AUTO 16 à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
* 484 euros correspondant aux d’assurance,
* 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance,
* 2 000 euros correspondant au préjudice moral ;
- condamner la société MAINE AUTO 16 aux dépens ;
- condamner la société MAINE AUTO 16 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société MAINE AUTO 16 demande au tribunal :
- de débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de résolution de la vente ;
- de débouter Monsieur [L] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- de condamner Monsieur [L] [P] aux dépens ;
- de condamner Monsieur [L] [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il sera relevé que si Monsieur [L] [P] invoque dans le corps de ses écritures une atteinte au principe d’estoppel, qui est une fin de non-recevoir, il n'en tire cependant aucune conséquence juridique, ne formulant aucune prétention tendant à voir déclarer la société MAINE AUTO 16 irrecevable en ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande de résolution de la vente

Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [L] [P] soutient, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule a été gravement accidenté en 2022 justifiant qu’il fasse l’objet d’une procédure « véhicule économiquement irréparable », et qu’il a fait l’objet de réparations avant la vente pour être remis en circulation, ce dont il n’était pas informé. Il ajoute que ces réparations n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art, et que l’expertise amiable a mis en évidence des désordres affectant des éléments de structure et de sécurité du véhicule, compromettant l’utilisation du véhicule dans des conditions normales de sécurité.

Pour s’opposer à cette demande, la société MAINE AUTO 16 indique que Monsieur [L] [P] a parcouru plus de 4 000 kilomètres avec le véhicule et l’a accidenté à plusieurs reprises occasionnant des chocs au niveau des pare-chocs avant et arrière postérieurement à la vente et que les déformations relevées n’ont pas d’incidence sur l’utilisation du véhicule. Il fait également valoir que le rapport d’expertise amiable n’est ni étayé ni contradictoire et ne peut justifier à lui seul la résolution de la vente.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 11 septembre 2023, réalisé dans l’intérêt de Monsieur [L] [P] à la demande de son assureur de protection juridique, fait notamment état de traces de réparation et de redressage d’éléments de carrosserie et de structure du véhicule, de déformations notamment du longeron ainsi que d’un défaut d’étanchéité de la boîte de vitesse.

Ces constatations de l’expert amiable ainsi que l’antériorité à la vente et les conséquences des désordres qu’il a constatés sur l’usage du véhicule ne sont cependant pas corroborées par aucune des autres pièces du dossier, alors qu’il résulte de l’instruction que le demandeur a utilisé le véhicule pendant plus de 6 mois et parcouru 4 118 kilomètres. A aucun moment, l’expert ainsi mandaté n’utilise le vocable : « vice caché ».

La société MAINE AUTO 16 fait aussi valoir, sans être contredite par le demandeur que ce dernier aurait lui-même endommagé le véhicule postérieurement à la vente lors d’une partie de chasse, alors que les défauts et dommages extérieurs du véhicule, relevés par l’expert amiable, sur les pare-chocs notamment, ne sont pas visibles sur les photographies du véhicule avant la vente produites par le défendeur.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [P], si la société MAINE AUTO 16 a pu lui proposer une reprise du véhicule en vue de parvenir à une résolution amiable du différend, et si elle avait initialement consenti dans ses écritures à une résolution de la vente dans des conditions financières toutefois différentes de sa demande, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ses conclusions qu’elle aurait reconnu l’existence de vices cachés sur le véhicule lors de la vente.

Il y a lieu d’observer que le seul élément fourni par le demandeur à l’appui de sa demande est l’expertise amiable sur laquelle il n’est pas établi que la société défenderesse ait même été convoquée. Il n’est par ailleurs fourni aucun autre élément qui viendrait corroborer l’analyse qu’il fait. De la même manière, le demandeur indique avoir consulté un autre garagiste pour vérification dans les semaines qui ont suivi la vente et que ce garagiste lui avait indiqué que le véhicule présentait les stigmates d’un véhicule gravement accidenté mais n’aurait pas été correctement réparé ce qui n’est corroboré par aucun document.

Par conséquent, à défaut d’expertise technique au demeurant non judiciaire étayée par d’autres éléments, il convient de constater que Monsieur [L] [P] ne rapporte pas la preuve de vices affectant le véhicule litigieux préexistant à la vente et le rendant impropre à son usage ou en diminuant significativement l’usage et il y a lieu de le débouter de sa demande de résolution de la vente.

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [P], qui échoue à mobiliser la garantie des vices cachés de la société MAINE AUTO 16, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à son encontre sur le fondement de l’article 1645 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [L] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'exécution provisoire assortie de droit à tout jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de résolution de la vente ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [P] et la société MAINE AUTO 16 de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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