TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00330
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/00330 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWR
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDERESSE
RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00330 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, [V] [L] a ouvert un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE).
Par acte constituant un apport partiel d’actifs de la société anonyme HSBC CE, la banque SA CCF est devenue titulaire du compte de [V] [L], puis la société par actions simplifiée RECOCASH est venue aux droits de la SA CCF, par acte de cession de créances.
Le solde étant devenu débiteur, la SAS RECOCASH a fait assigner [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
9.189,90 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majorés des intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], la condamnation de [V] [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la SAS RECOCASH fait valoir que le solde est devenu débiteur, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant de janvier 2024 et souligne que l’assignation emporte notification de la cession de créance intervenue.
A l'audience du 14 avril 2026, la SAS RECOCASH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
[V] [L] n'a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00330 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWR
Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L.312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 16 janvier 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2025.
[V] [L] sera dès lors condamné à payer la somme de 7.886,18 euros, hors frais et intérêts de retard déduits, soit la somme de 1.303,72 euros, correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], en l’absence de justification de l’opposabilité des frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée RECOCASH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [V] [L] à payer à la SAS RECOCASH la somme de 7.886,18 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS RECOCASH du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [V] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS RECOCASH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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