Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a440c75cdc6046d475f1c62

Texte de la décision

10,225 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Magali TARDIEU CONFAVREUX

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie ALLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00187 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB2F7

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-17587 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE
LCL LE CREDIT LYONNAIS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R10

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00187 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB2F7

EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, [M] [C], épouse [N], a assigné la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice du fait du blocage de sa carte bancaire, la voir condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice du fait de la tentative de fermeture forcée de son compte bancaire, la voir condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, [M] [C], épouse [N], indique être titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, précisant qu'une carte bancaire lui est fournie pour l'utilisation de ce compte. Elle mentionne que la banque a bloqué sa carte bancaire sans information préalable et a tenté de forcer la fermeture de son compte bancaire. Elle mentionne que le compte a été clôturé par l'établissement bancaire, qui l'en a informée par courrier du 28 juin 2024.

A l'audience du 7 octobre 2025, la compétence du juge des contentieux de la protection a été soulevée d'office, en l'absence du défendeur et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
A la suite de l'arrivée tardive du défendeur, les débats ont été rouverts au 4 novembre 2025.

A l'audience du 4 novembre 2025, la compétence du juge des contentieux de la protection a été soulevée, à nouveau.

[M] [C], épouse [N] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il se déclare compétent et à défaut qu'il renvoie le dossier devant la juridiction désignée et lui transmette le dossier, qu'il déboute la société défenderesse de ses demandes. Elle a maintenu ses autres demandes.

La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS a soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection, à titre subsidiaire, le rejet des demandes principales de [M] [C], épouse [N], et en tout état de cause, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026.

Par jugement avant dire-droit du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et a renvoyé l'affaire devant la juridiction.

A l'audience du 14 avril 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée, [M] [C], épouse [N], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, exposant que la banque a bloqué l'utilisation de son instrument de paiement et a fermé son compte sans préavis et de façon injustifiée. Elle souligne que le blocage de l'instrument de paiement était antérieur au voyage à l'étranger au cours duquel elle s'en est rendue compte et que les circonstances de la tentative de clôture du compte ont témoigné d'agressivité à son égard.

La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de [M] [C], épouse [N], sa condamnation aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en écartant l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS expose avoir sollicité des éléments d'actualisation de la situation de la titulaire du compte, avoir constaté un fonctionnement du compte singulier et avoir bloqué le moyen de paiement en l'absence de réponse. Elle souligne que le compte peut être clôturé sans préavis à certaines conditions, remplies en l'espèce. La société mentionne que les préjudices dont l'indemnisation est demandée ne sont pas établis.

La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la banque

L'article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Aux termes de l'article L.312-1-1, V du code monétaire et financier, "L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.".

Le titre VI du code monétaire et financier traite des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales et impose aux personnes autres que celles mentionnées à l'article L.561-2 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L.561-15.

Aux termes de ces dispositions, les établissements bancaires supportent une obligation de connaissance de leurs clients afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est afin de remplir ces obligations que des éléments d'actualisation de la situation personnelle et financière des clients leur sont régulièrement demandés.

La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS produit aux débats la convention d'ouverture de compte en date du 14 septembre 2025, indiquant que [M] [C] est mariée, que son nom d'épouse est [N], qu'elle est sans profession, déclare un patrimoine de 850.000 euros et a trois enfants.

Elle produit aux débats le courrier daté du 21 mai 2024 aux termes duquel elle a adressé à [M] [C] épouse [N] un formulaire à remplir accompagné de la copie de sa CNI, fondé sur la nécessité de vérifier la conformité des informations dont elle disposait, ainsi que des relevés de compte de décembre 2022 à octobre 2024.
Ces relevés attestent d'un fonctionnement sporadique de ce compte bancaire et non pas régulier ou fréquent. Il n'en demeure pas moins que pour satisfaire ses propres obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS était fondée à interroger [M] [C] épouse [N] afin d'actualisation des données la concernant.
Le blocage sans préavis de l'instrument de paiement de [M] [C] épouse [N] n'apparaît pas pour autant justifié et la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée à payer à [M] [C] épouse [N], la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour ce fait.

En outre, [M] [C] épouse [N] produit la plainte déposée le 26 juin 2024 auprès des services de police, relative à l'entretien s'étant déroulé au sein de l'agence bancaire le 25 juin 2024, et la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS évoque des échanges violents entre son personnel et la cliente, demanderesse à la présente instance. Pourtant, il n'est pas établi de façon objective que la banque a tenté de forcer [M] [C] épouse [N] à clôturer son compte bancaire. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de la demande de condamnation de la banque à des dommages intérêts pour ce fait.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer la somme de 500 euros à [M] [C], épouse [N], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à payer à [M] [C], épouse [N], la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts consécutif au blocage de sa carte bancaire sans préavis,

DÉBOUTE [M] [C], épouse [N], du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS aux dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,

CONDAMNE la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS à payer à [M] [C], épouse [N], la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société anonyme LCL LE CREDIT LYONNAIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.