TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/02831
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02831 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMQW
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la societe SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02831 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMQW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2024, la société anonyme SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société anonyme FRANFINANCE, a consenti à [Z] [D], née [K], un prêt personnel n°3239 1848 515 d'un montant en capital de 47.018 euros remboursable au taux nominal de 7,70% (soit un TAEG de 8%) en 84 mensualités de 758,73 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner [Z] [D], née [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 10 mars 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation de [Z] [D], née [K], au paiement de la somme de 48.167,58 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,70% à compter du 2 mai 2025 jusqu’à parfait règlement des sommes dues en application de la déchéance du terme ou, subsidiairement, au terme de la résiliation judiciaire,la condamnation de [Z] [D], née [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 octobre 2024.
A l'audience du 14 avril 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a mentionné produire un dossier complet et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
[Z] [D], née [K], n'a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 avril 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 10 janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 10 mars 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5-6 défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 839,75 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée à [Z] [D], née [K], le 18 mars 2025 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception produit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la société anonyme FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 mai 2025 et notifié la transmission de la créance, par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Or, en l'espèce, les justificatifs de solvabilité sont insuffisants, en l’absence de relevés de compte antérieurs au contrat.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme FRANFINANCE à hauteur de la somme de 42.697,73 euros au titre du capital restant dû (47.018 – 4.320,27 euros de règlements déjà effectués), arrêtée au 8 avril 2026, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus depuis cette date.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[Z] [D], née [K], est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 42.698,73 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, arrêtée au 8 avril 2026, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus depuis cette date .
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [M]).
Il convient de dire que la somme restant due au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme FRANFINANCE au titre du prêt n°3239 1848 515 souscrit par [Z] [D], née [K], le 5 juillet 2024, à compter de cette date ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société anonyme FRANFINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [Z] [D], née [K], à verser à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 42.698,73 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, somme arrêtée au 8 avril 2026, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus depuis cette date ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [Z] [D], née [K], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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