TJ 75056, 30 juin 2026, RG 26/01872
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Q] [K], Monsieur [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01872 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQ7A
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CANOPEE GESTION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
DÉFENDEURS
Madame [Q] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01872 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQ7A
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [Q] [K] et [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l'audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.351,19 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayées au 22 février 2026, outre les intérêts au taux légal, la somme de 1.296 euros au titre des frais nécessaires, 1.500 euros chacun au titre des dommages-intérêts, la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens. Il a sollicité l'anatocisme.
Le demandeur a maintenu ses demandes, soulignant l'accroissement de la dette. Il a indiqué réduire sa demande au titre des dommages intérêts à la somme de 1.300 euros.
[Q] [K] et [W] [K] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La décision, mise en délibéré au 30 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété attestant que [Q] [K] et [W] [K] sont copropriétaires des lots n°10 et 37 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 2 juin 2022, 31 mars 2023, 30 mai 2024, 21 février 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;le relevé du compte de [Q] [K] et [W] [K], faisant apparaître un solde débiteur de 7.351,19 euros, pour la période entre le 1er janvier 2024 et le 22 février 2026, appels du 1er trimestre 2026 inclus.
Les copropriétaires seront condamnés solidairement, conformément aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoit la solidarité entre copropriétaires d'un même lot, au paiement de la somme de 7.351,19 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 26 février 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.296 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure par le syndic et de transmission aux auxiliaires de justice.
Les mises en demeure des 20 janvier et 25 avril 2025 seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant de courriers simples. La mise en demeure du 14 février 2025 sera mise à la charge des copropriétaires pour la somme de 7 euros, s'agissant d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Il en sera de même du commandement de payer du 25 février 2025, qui aurait pu être adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Ainsi, [Q] [K] et [W] [K], qui ne justifient pas s'être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7.365,19 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 26 février 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Décision du 30 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01872 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQ7A
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.300 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.".
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de l'assignation.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[Q] [K] et [W] [K], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût de l'assignation mais pas celui du commandement de payer du 25 février 2025, examiné avec les frais de recouvrement.
[Q] [K] et [W] [K] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1.440 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [Q] [K] et [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 7.365,19 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 26 février 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l'assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [Q] [K] et [W] [K] à lui payer les autres sommes ;
CONDAMNE solidairement [Q] [K] et [W] [K] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, mais pas celui du commandement de payer du 25 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement [Q] [K] et [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], la somme totale de 1.440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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