TJ 75056, 30 juin 2026, RG 24/15642
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiés conformes
délivrées le 30/06/2026 à :
Me PIERRE (A0259)
Me DESCLOZEAUX (P0298)
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/15642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QKZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire #A0259
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0298
Décision du 30 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QKZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2024, M. [K] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D'ILE-DE-FRANCE (le CREDIT AGRICOLE) devant le tribunal judiciaire de [Localité 2], afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 10 389,50 euros au titre des opérations de paiement frauduleuses, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 15 septembre 2024, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE.
Le 16 mars 2023, il a adhéré à l'assurance "SécuriCOMPTE Plus" pour le remboursement du montant des débits frauduleux opérés sur son compte bancaire à la suite de l’utilisation frauduleuse des données personnelles et non remboursés par la banque au titre de ses obligations légales.
Il expose qu'il a débité de son compte de la somme totale de 14 376,94 euros correspondant à 81 opérations effectuées par carte bancaire aux Etats-Unis, entre les 29 et 30 juillet 2024, dont compris les frais d’utilisation de cette carte à l’étranger ; soit les sommes suivantes :
- 21 paiements pour un total de 2 970,72 euros, au profit de Raceway ;
- 17 paiements pour un total de 2 618,17 euros, au profit de Racetrac ;
- 5 paiements pour un total de 686,03 euros, au profit de Speedway Miami ;
- 3 paiements pour un total de 400,01 euros, au profit de Pemboke ;
- 5 paiements pour un total de 684,01 euros, au profit de Miami Gard ;
- 5 paiements pour un total de 796,80 euros, au profit de Wawa Miami ;
- 9 paiements pour un total de 1 612,54 euros, au proft de Hialeh ;
- 1 paiement de 161,40 euros, au profit de Chevron Miami ;
- 2 paiements pour un total de 322,88 euros, au profit de Dorai ;
- 6 paiements pour un total de 1 100,70 euros, au profit de Shell Oil ;
- 2 paiements pour un total de 322,88 euros, au profit de Exxon Sunshine ;
- 1 paiement de 71,29 euros, au profit de Hollywood ;
- 1 paiement de 16 euros, au profit de Jamada Events Paris ;
- 1 paiement de 40 euros, au profit de Smile & P Jaan Event P ;
- 3 paiements pour un total de 467,43 euros, au prfit de Chevron Pemb ;
- 88 débits pour un total de 309,78 euros, pour des prélèvements pour frais hors UE.
Il rappelle avoir informé sa banque, le 28 juillet 2024 qu'il n'avait pas autorisé ces opérations, soulignant être toujours en possession de sa carte bancaire et ne pas se trouver aux Etats-Unis lors de ces opérations.
Le 30 juillet 2024, M. [K] a fait opposition sur sa carte bancaire pour fraude.
Le 31 juillet 2024, il a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 1].
Par courriel du 31 juillet 2024, M. [K] a contesté 81 opérations effectuées avec sa carte bancaire, du 27 juillet au 29 juillet 2024, pour un montant total de 12 268,04 euros.
Le 7 août 2024, le CREDIT AGRICOLE a récupéré la somme de 56 euros, dans le cadre d'une procédure de retour de fonds.
Par conclusions du 19 janvier 2026, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de débouter M. [K] de ses demandes, de dire que seul le JCP du domicile du demandeur est compétent pour donner mainlevée de son fichage au FICP, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d'écarter l'exécution provisoire sur les seules demandes de M. [K].
Par conclusions du 27 janvier 2026, le requérant demande au tribunal de :
- condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 10 389,50 euros au titre des paiements non autorisés, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 15 septembre 2024;
- de se déclarer compétent pour ordonner au CREDIT AGRICOLE de lui remettre une attestation de radiation au FICP, sous astreinte de 200 euros par jour et de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- d'ordonner au CREDIT AGRICOLE de lever son fichage FICP et d’en justifier dans les 48 heures de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- d'ordonner au CREDIT AGRICOLE de rétabli son compte pour ramener le solde à 0 euros, sans frais, intérêts et commissions ;
Décision du 30 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15642 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QKZ
- de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier causé par l’inscription au FICP ;
- en tout état de cause, de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2026.
SUR CE
Sur le quantum de la demande principale :
La banque relève que M. [K] ne justifie pas du montant de la somme réclamée de 10 389,50 euros au titre des opérations de paiement non autorisées.
Elle rappelle qu'au titre de l'assurance souscrite, il a été versé à M. [K] la somme de 4 000 euros qui vient en déduction du montant de ces opérations.
La banque estime que sur un total de 12 268,04 euros au titre de ces opérations, il convient de déduire le remboursement effectué par l’assurance le 22 août 2024, à hauteur de la somme de 4 000 euros, la somme de 56 euros qui a pu être récupérée, soit un total de 8 212,04 euros en incluant les frais afférents à ces opérations et 7 970,07 euros hors ces frais.
Elle considère que c’est à tort que la partie adverse prétend que le versement de 4 000 euros serait étranger à l’obligation légale de remboursement.
En réponse, M. [K] souligne qu’il réclame paiement de l’intégralité des sommes débitées au titre des opérations non autorisées, frais inclus, sous déduction de ce qui a été restitué.
Il précise que ses relevés de compte établissent qu'il a été débité de son compte la somme de 14 376,94 euros, dont 309,78 euros de frais et qu'après déduction des 4 000 euros provenant de l’assurance, le solde s'élève à la somme est de 10 389,50 euros.
Il estime que la somme retenue par le CREDIT AGRICOLE de 8 212,04 euros n'est pas justifiée.
Ceci étant exposé.
En page 2 de ses conclusions, M. [K] donne la liste des opérations de paiement non autorisées dont il sollicite le remboursement, soit 81 opérations pour un montant de 14 376,94 euros, dont 88 opérations relatives à des frais débités pour une somme de 309,78 euros.
Il précise, en page 7 de ces mêmes conclusions, que ses relevés de compte établissent que le montant de ces opérations contestées est bien de 14 376,94 euros, dont 309,78 euros de frais, soit après imputation des 4 000 euros reçus de l’assurance, un solde dont il réclame paiement d'un montant de 10 389,50 euros.
Or, le montant total des 81 opérations qu'il liste est égal à 12 270,86 euros, soit après l'ajout des 309,78 euros de frais qu'il mentionne, une somme de 12 580,64 euros et non de 14 376,94 euros comme il l'indique par erreur.
Après déduction des 4 000 euros versés par l'assurance et des 56 euros récupérés dans le cadre d'une demande de retour de fonds, il reste un solde dû de 8 526,64 euros, qui ne correspond ni à la demande principale de M. [K] ni à l'évaluation faite par le CREDIT AGRICOLE.
En outre, l'examen des relevés de compte produits par le demandeur révèle plusieurs discordances avec certains montants qu'il détaille en page 2 de ses écritures :
- les relevés indiquent 24 opérations pour le bénéficiaire RACEWAY alors que M. [K] n'en retient que 21 ;
- les relevés indiquent 20 opérations pour le bénéficiaire RACETRAC alors que M. [K] n'en retient que 17 ;
- les relevés indiquent 10 opérations pour le bénéficiaire HIALEH alors que M. [K] n'en retient que 9.
Par ailleurs, si ces relevés de compte reprennent 88 débits pour les frais liés aux opérations contestées, le montant de ces frais, au vu des relevés, s'élève à la somme de 333,91 euros, qui ne correspond ni au montant retenu par le requérant ni à celui opposé par la banque.
Enfin, dans les moyens qu'il soutient s'agissant de l'authentification forte et de la négligence grave, M. [K] emploie diverses expressions reprises ci-dessous en gras, dont il ne précise pas la signification :
- "En l’espèce, la banque n’apporte ni identifiant matériel de l’iPhone (device ID/numéro de série), ni DPAN/jeton Apple Pay corrélé aux opérations, ni journaux CDCVM (biométrie), ni identifiants 3-D Secure/cryptogrammes (ARQC/ECI/DS Trans ID) pour chaque paiement."
- "la banque produit un jeton d’enrôlement et un relevé interne TDS/forçage, sans fournir l’identification de l’iPhone utilisé (device ID), le DPAN/jeton Apple Pay corrélé à chacune des 81 opérations, ni les journaux CDCVM (résultat biométrique) et identifiants 3-D Secure/cryptogrammes (ECI, DS-Trans-ID, ARQC) pour chaque débit."
- "Ces pièces décrivent un routage interne mais ne prouvent ni le facteur d’inhérence, ni le lien dynamique montant/bénéficiaire requis par la SCA. En droit, la banque doit prouver une SCA conforme (deux facteurs indépendants + lien dynamique) et l’absence de défaillance."
- "Même en one leg (acquéreur hors EEE), le prestataire du payeur demeure tenu de rapporter la preuve de l’authentification et de l’absence de défaillance pour la partie de la chaîne qu’il maîtrise ; à défaut, il doit rembourser immédiatement.
L’invocation d’un best effort n’inverse pas la charge de la preuve"
- "Aucune pièce n’établit le contexte de réception, l’affichage exact, l’ergonomie des écrans de consentement, ni l’information donnée sur la portée d’un OTP d’enrôlement wallet. Dans un parcours dissocié (SécuriPass sur Android de confiance / Apple Pay sur iPhone d’un tiers malveillant), les vecteurs de fraude (interception OTP, SIM-swap, redirection, usurpation) ne sont pas exclus"
- "Le seul délai entre la réception du code SMS (OTP) et sa saisie n’identifie ni l’auteur de la saisie ni le terminal utilisé. Faute d’éléments techniques vérifiables, traçabilité opérateur du SMS, journaux Apple permettant d’identifier l’appareil et la biométrie, ainsi que les données d’authentification des 81 transactions (3-D Secure, cryptogrammes ARQC), l’allégation selon laquelle M. [K] aurait communiqué le code demeure une simple affirmation."
Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, afin que M. [K] prenne de nouvelles conclusions pour :
- préciser les montants des opérations de paiement non autorisées qu'il conteste, qui doivent correspondre exactement aux mentions de ses relevés de compte ;
- reprendre les moyens qu'il soutient s'agissant de l'authentification forte et de la négligence grave, afin d'employer un vocabulaire compréhensible pour le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 31 mars 2026 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 9h30 afin que M. [S] [K] prenne de nouvelles conclusions pour :
- préciser les montants des opérations de paiement non autorisées qu'il conteste, qui doivent correspondre exactement aux mentions de ses relevés de compte ;
- reprendre les moyens qu'il soutient s'agissant de l'authentification forte et de la négligence grave, en employant un vocabulaire compréhensible pour le tribunal.
DIT que ses conclusions devront être transmises via le RPVA avant le 4 août 2026 ;
DIT que le CREDIT AGRICOLE devra y répliquer avant l'audience du 1er septembre 2026 ;
RÉSERVE les demandes :
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris, le 30 Juin 2026.
La Greffière Le Président
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