TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/05978
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05978 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCD
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE -
représentée par SELARL RIFFAUT
[Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Société ROYAL JORDANIAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Me MILLEVILLE Robin
Avocat inscrit au Barreau de Paris
[Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05978 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNCD
Aux termes d'une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Madame [T] [A] a fait convoquer la société ROYAL JORDANIAN aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 400 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
- 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol RJ 120 reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 9 avril 2025 à 7h30 est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu ; que ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société ROYAL JORDANIAN s’est opposée à ces demandes .
MOTIFS.
- Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [H] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus , d’embarquement et d’annulation ou de retard et d’annulation ou de retard d’un vol.
L'objectif de l'article 5 de cette disposition
communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [H], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce:
«que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation».
En considération de ces éléments, la société ROYAL JORDANIAN, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Madame [T] [A] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
2 - Sur les demandes subséquentes.
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [T] [A] de ce chef de demande.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société ROYAL JORDANIAN condamnée à payer à Madame [T] [A] la somme de 300 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société ROYAL JORDANIAN à payer à Madame [T] [A] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004 .
Déboute Madame [T] [A] du surplus de ses demandes .
Condamne la société ROYAL JORDANIAN à payer à Madame [T] [A] la somme de 300 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 25 juin 2026.
Le greffier, le président,
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