TJ 75056, 30 juin 2026, RG 24/12397
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/12397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57US
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2024
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1], SERBIE
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1014
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 30 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/12397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57US
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité serbe, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était en voyage de tourisme à [Localité 2] le 19 mars 2017. Alors qu’elle traversait la rue, elle a été heurtée par un véhicule conduit par Madame [H] [I], assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Elle a été immédiatement hospitalisée deux jours pour une fracture du tibia droit non déplacée, une fracture naviculaire gauche non déplacée, des lésions cutanées sur les chevilles et une plaie du cuir chevelu.
Elle est restée alitée jusqu’au 14 avril 2017, date à laquelle elle a rejoint [Localité 1], son lieu de vie habituel. Elle a poursuivi son suivi médical en Serbie.
Une expertise amiable a été mise en place et le Docteur [D] a examiné Madame [E] [O] et conclu comme suit dans un rapport du 24 septembre 2018 :
- Hospitalisation : du 19 mars au 21 mars 2017 à [Localité 2] et du 17 avril 2017 au 21 avril 2017 à [Localité 1].
- Arrêt total d’activité professionnelle : du 21 mars 2017 au 19 septembre 2017,
-Arrêt partiel d’activité : du 2 octobre 2017 au 8 janvier 2018.
- déficit fonctionnel temporaire :
* Classe IV 75% du 21 mars 2017 au 16 avril 2017
* Classe III 50% du 22 avril 2017 au 30 août 2017
* Classe II 25% du 1er septembre 2017 au 15 octobre 2017
* Classe I 10% du 16 octobre 2017 au 7 janvier 2018
- déficit fonctionnel permanent : 10%
- date de consolidation : 8 janvier 2018
- pretium doloris : 3.5/7
- préjudice esthétique : 2/7
- préjudice d’agrément : grandes difficultés dans la reprise d’activités sportives et dans la capacité à rester débout de manière prolongée.
- aide d’une tierce personne :
* 6h par jour entre le 21 mars 2017 au 16 avril 2017
* 3h par jour entre le 22 avril 2017 et le 30 août 2017
* 1h par jour entre le 1er septembre 2017 et le 15 octobre 2017.
* 2h par semaine entre le 16 octobre 2017 et le 8 janvier 2018
Un expert psychiatre, le Docteur [R] [F], a également examiné Madame [O] et a conclu le 16 juillet 2019 : « Au jour de notre expertise qui a été réalisée deux ans et quatre mois après les faits, il subsiste des éléments d’état de stress post-traumatique (cauchemars et conduites d’évitement), mais l’examen clinique est dominé par la symptomatologie dépressive qui associe des affects tristes, une asthénie, une diminution de la libido, une douleur morale en lien avec la non acceptation de son handicap et la persistance d’émotions négatives (sentiment d’injustice) en lien notamment avec le non renouvellement de son contrat pour Thalès en mars 2017.
Précisions que la dépendance de la mère de la victime qui a été institutionalisée en octobre 2017 est vécue avec beaucoup de culpabilité, au même titre que la diminution de la libido qui génère des tensions conjugales.
A la lecture de la traduction du dernier compte-rendu de consultation établi par le psychiatre référent de la victime, une date de consolidation peut légitimement être fixée au 23/08/2018 avec séquelles dans notre spécialité. »
Madame [E] [O] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation faite par ALLIANZ le 20 novembre 2019 à la suite de ces deux rapports et par acte d'huissier régulièrement signifié le 9 octobre 2024, Madame [E] [O] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions N°1 notifiées par la voie électronique en date du 2 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [O] demande au tribunal de condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser les sommes de :
-4.590,78 € au titre des frais d’hospitalisation à [Localité 2] au cours de la période de consolidation ;
-3.824,54 € au titre des frais d’hospitalisation à [Localité 1] au cours de la période de consolidation ;
-2.200,00 € au titre de la location d’un logement adapté à sa condition physique au cours de la période de consolidation ;
-872,00 € au titre des billets d’avion nécessaires à la venue de sa fille pour l’aider lors de la période de consolidation ;
-12.480,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant la date de consolidation ;
-50.000,00 € au titre de préjudice professionnel subi au cours de la période de consolidation ;
-3.651,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-38.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-8.000,00 € au titre du pretium doloris ;
-5.000,00 € au titre du préjudice esthétique ;
-10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
-15.000,00 € au titre du préjudice sexuel :
-15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 par voie électronique, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :
- Fixer les indemnités à allouer à Madame [E] [O] en réparation de son préjudice comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire (total et temporaire) : 1.587,60 €
• Souffrances endurées : 7.000,00 €
• Préjudice esthétique : 2.000,00 €
• Préjudice d’agrément : 1.500,00 €
• Tierce personne avant consolidation : 6.240,00 €
- Débouter Madame [E] [O] de ses demandes d’indemnisation des postes « préjudice professionnel avant consolidation », « frais médicaux restés à charge » et « frais de location » ;
- Réserver l’indemnisation du poste « déficit fonctionnel permanent » dans l’attente de la communication, par Madame [E] [O], de la créance définitive de ses tiers payeurs ;
- Déduire des sommes allouées à Madame [E] [O] les provisions qui lui ont été réglées à hauteur de 7.000,00 €, à défaut, statuer en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Aucun organisme social n’a été mis dans la cause.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 5 mai 2026 et mise en délibéré le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident, ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Dans le cas présent Madame [E] [O] traversait la chaussée en qualité de piéton lorsqu’elle a été renversée par le véhicule assuré par ALLIANZ IARD.
Le droit de Madame [E] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 19 mars 2017 n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Bien que réalisés dans un cadre amiable, les rapports d’expertise ci-dessus évoqués des Dr [D] et [F] présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par de nombreuses autres pièces médicales produites aux débats par Madame [O], qui ont également servi de base à l’expertise. La société ALLIANZ qui a mandaté elle-même les experts, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [O], née le [Date naissance 1] 1948 et âgée par conséquent de 68 ans lors de l'accident, 69 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 77 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de consultante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Moyens des parties
Madame [O] indique qu’elle a bénéficié de la prise en charge de ses frais d’hospitalisation à [Localité 1] du 17 avril au 21 avril 2017, mais que l’ensemble de ses autres frais de santé est resté à sa charge, soit les frais médicaux engagés à [Localité 2] à hauteur de 4590,78 euros, et les frais médicaux exposés à [Localité 1] jusqu’à la consolidation à hauteur de 3824,54 euros.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucun tiers payeur à mettre en cause dès lors que la loi serbe ne permet aucun recours des tiers payeurs contre l’assureur.
ALLIANZ sollicite le rejet de ces demandes, la créance des tiers payeurs n’étant pas versée aux débats.
Réponse du Tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident.
Madame [E] [O] ne produit aucun élément sur l’assurance santé dont elle bénéficie en Serbie. Elle produit en revanche l’ensemble des justificatifs des frais qu’elle a listé dans des tableaux récapitulatifs produits en pièces 50 et 64.
A la date de l’accident, Madame [O] vivait de manière régulière en Serbie, elle était en France afin de rendre visite à sa mère résidant à [Localité 2]. A ce titre elle était couverte par une assurance santé en Serbie, au titre de laquelle son hospitalisation à [Localité 1] a été prise en charge.
Madame [O] démontre en revanche avoir réglé elle-même les factures de tous les soins de santé subis à [Localité 2] avant son retour à [Localité 1] le 14 avril 2017 (hospitalisation, soins externes, consultation, pansements, pharmacie, biologie, matériel médical, ambulances et véhicule sanitaire de rapatriement), seules les factures de son hospitalisation à l’hôpital [Etablissement 1] et de son transport médical par les ambulances AXIS ayant été selon elle réglées par la société ALLIANZ, notamment après une relance d’huissier pour ses frais d’hospitalisation.
Il ne ressort d’aucune des factures de soins subis en France qu’elle a bénéficié d’une prise en charge par un organisme social français. Rien ne permet de supposer que ces frais auraient bénéficié d’un remboursement a posteriori de son organisme social serbe, à défaut de convention bilatérale entre les deux pays.
Madame [O] peut donc à bon droit réclamer le remboursement des frais exposés en France à hauteur de la somme de 4452,98 euros (et non 4590,78 euros, son décompte comportant deux fois le montant de la facture de soins externes à [Etablissement 1] à hauteur de 137,80 euros) dont elle justifie aux pièces 57, 58, 61, 56, 62, 54, 55, 60, 51, 59, 53, 52 et 63 (dans l’ordre du tableau de la pièce 50) et qui sont effectivement restées à sa charge.
Il ressort en revanche de sa pièce 84 que Madame [O] est bien bénéficiaire en Serbie d’une assurance maladie attachée à sa qualité de retraitée. Cette pièce précise en effet que Madame [O] a pris sa retraite à 58 ans et que si elle a développé une autre activité professionnelle pendant sa retraite officielle, elle a fait le choix d’utiliser ses droits à l’assurance maladie en qualité de retraitée (« cela signifie que les retraités qui exercent une activité professionnelle peuvent bénéficier des soins de santé dans le système serbe en tant que retraités mais qu’ils ne disposent pas des autres droits ouverts aux personnes qui sont uniquement employées »).
Madame [O] ne produit cependant aucun document permettant de déterminer le nom de son organisme social ainsi que les soins qu’il a pris en charge dans le cadre de son suivi médical consécutif à son accident de la circulation. Aucun document équivalent à une « créance » ou à des « débours » ou à un « relevé de prestations » n’est en effet produit.
Il résulte du tableau de la pièce 64 (frais de santé exposés en Serbie) que cet organisme social aurait pris en charge 100% de ses frais d’hospitalisation et 100% de ses traitements orthopédiques et de rééducation, à l’exclusion de tous les autres frais. Il ne s’agit cependant que d’éléments déclaratifs et aucune pièce émanant de l’organisme social concerné ne permet de comprendre quels frais ont été pris en charge et pourquoi d’autres frais de santé pourtant en lien avec l’accident, ne l’auraient pas été.
Ainsi afin d’éviter une double indemnisation, il y a lieu, non pas de déclarer Madame [O] irrecevable en sa demande faute de production de la créance de son organisme social (dès lors qu’il n’est pas acquis qu’un organisme social serbe dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable, qu’il pourrait faire valoir dans le cadre de la présente instance) mais de débouter Madame [O] de ses demandes relatives au remboursement des frais de santé exposés en Serbie.
Il sera donc octroyé à Madame [O] la somme de 4452,98 euros au titre des dépenses de santé.
- Frais divers
Moyens des parties
Madame [O] indique qu’en raison de l’inadaptation de son logement à sa condition physique, elle a été contrainte de louer un appartement pendant une partie de la période de consolidation à hauteur de 2200 euros. Elle rappelle que l’expert a fait état de ce préjudice dans son rapport. Elle indique que son appartement à [Localité 1] comporte des marches et n’est pas équipé d’un ascenseur alors que son appartement est au premier étage, et qu’il n’appartenait pas à la tierce personne de la transporter.
ALLIANZ considère que Madame [O] ne démontre pas que son logement aurait été inadapté à sa condition physique et qu’aucun expert n’a conclu à la nécessité d’un appartement adapté, alors qu’elle bénéficiait déjà de l’aide d’une tierce personne.
Réponse du Tribunal
Au titre des frais divers, la victime peut faire valoir tous types de dépenses dès lors qu’elles sont en relation de causalité certaine avec l’accident. Sur ce poste peuvent être indemnisés notamment l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font en revanche partie des dépens.
En l'espèce, Madame [O] démontre qu’à compter du 22 avril 2017 elle était en capacité de réintégrer son logement à [Localité 1] mais que ce dernier n’était pas accessible à une personne en situation de handicap : elle produit en effet des photographies correspondant à son adresse personnelle (pièces 87 à 90), ainsi qu’une attestation du président du conseil syndical de son immeuble (pièce 91) qui certifie que l’immeuble n’a pas d’ascenseur et que l’escalier n’est pas équipé. Elle indique avoir dû louer un appartement au rez-de-chaussée et produit quatre quittances de loyer de 550 euros chacune (pièce 79).
Madame [O] a évoqué ce préjudice dès l’expertise. Le Docteur [D] indique en effet en page 5 « il nous est également indiqué qu’en raison de difficultés d’accessibilité de l’appartement familial, la patiente a loué un appartement d’accès facile pendant 6 mois à partir d’avril 2017 ». L’expert le note à nouveau en page 8 et en page 12 de son rapport sans commentaire particulier, ni critique de ce chef de dépense. L’expert indique que sur cette période de DFT de classe 3 (du 22 avril au 30 août 2017), Madame [O] était équipée de deux béquilles qui l’empêchaient donc de gravir seule et aisément les marches d’escalier. Une assistance tierce personne de 3H par jour, destinée à ses soins personnels ainsi qu’à l’entretien de son domicile ne peut être considérée comme suffisante pour lui permettre, en sus, de sortir de son appartement aux moments souhaités.
Par conséquent il sera jugé que les frais exposés par Madame [O] pour lui permettre de conserver son autonomie malgré ses béquilles et de sortir de chez elle sans assistance particulière sont en lien direct avec l’accident et doivent lui être indemnisés. Il lui sera alloué la somme de 2200 euros au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties
Madame [O] sollicite le chiffrage de cette aide sur une base de 20 euros de l’heure et réclame un total de 12480 euros. Elle précise que cette aide doit non seulement pouvoir s’acquitter des tâches courantes mais également avoir des compétences en matière médicale.
Elle ajoute à cette prétention une demande tendant au remboursement du coût du voyage effectué par sa fille pour venir à [Localité 2] l’aider pendant sa période de séjour sur place entre le 26 mars 2017 et le 13 avril 2017 soit à la somme de 827 euros.
ALLIANZ propose un taux horaire de 10 euros et s’oppose au remboursement des frais de voyage de la fille de Madame [O].
Réponse du Tribunal
Il convient sur ce poste d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Elle ne saurait non plus être réduite lorsque l’assistance a été prise en charge par un membre de la famille ou une personne bénévole. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
* 6h par jour entre le 21 mars 2017 au 16 avril 2017 (27 jours),
* 3h par jour entre le 22 avril 2017 et le 30 août 2017 (131 jours),
* 1h par jour entre le 1er septembre 2017 et le 15 octobre 2017 (45 jours),
* 2h par semaine entre le 16 octobre 2017 et le 8 janvier 2018 (85 jours).
L’expert a ainsi calé les besoins de la victime sur ses périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Il ressort du rapport d’expertise que de retour à [Localité 1], Madame [O] a eu recours à une aide-ménagère pour les besoins de la vie courante. Elle ne produit aucun élément financier sur ce point, ni aucun document permettant d’évaluer le coût horaire d’une aide à la personne en Serbie.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, qui paraît adapté à la situation de la victime ayant nécessité des heures d’assistance tant à [Localité 2] qu’à [Localité 1], et qui ne justifie pas en tout état de cause avoir exposé des frais supérieurs au titre de l’emploi réel et effectif d’un salarié ou d’une entreprise prestataire, il convient de lui allouer la somme suivante :
-27 jours x 6 H x 18 euros = 2916 euros
-131 jours x 3H x 18 euros = 7074 euros
-45 jours x 1H x 18 euros = 810 euros
-85 jours/7 x 2H x 18 euros = 437 euros
TOTAL de 11237 euros.
Madame [O] indique également que sa fille est venue lors de sa période d’immobilisation à [Localité 2] pour lui porter assistance. Elle sollicite ainsi en sus du chiffrage de la tierce personne, le remboursement des billets d’avion de sa fille. Cette demande ne saurait prospérer dès lors que Madame [O] a elle-même choisi, sur cette période, d’être assistée de sa fille. Elle ne peut donc réclamer à la fois, sauf à bénéficier d’une double indemnisation, le financement de ses heures de tierce personne, ainsi que le financement des frais de déplacement de sa fille, qui a fait office de tierce personne, dès lors que le financement des heures de tierce personne doit permettre à la victime de faire face à l’intégralité des charges représentées par l’aide dont elle choisit de bénéficier. Elle sera ainsi déboutée de cette demande de remboursement de billets d’avion, puisqu’elle formule parallèlement une demande d’indemnisation sur cette période au titre de l’assistance tierce personne.
Il sera donc alloué sur ce poste la somme de 11237 euros à madame [O].
- Perte de gains professionnels actuels et futurs (2017 à 2019)
Moyens des parties
Madame [O] indique qu’elle dirigeait la société COMMANDCO, une société de conseil serbe sur le marché de l’armement qui lui appartenait en propre. Elle avait pour client principal la société THALES avec laquelle elle concluait depuis 2013 des contrats successifs d’une durée de 12 mois chacun. En raison de l’accident Madame [O] n’a pas pu travailler du 19 mars au 19 septembre 2017, ce qui a conduit la société THALES à prendre un autre prestataire, les contrats se négociant au mois de mars.
Madame [O] indique qu’elle disposait également de trois autres clients correspondant à des sociétés du même groupe avec lesquels elle a perdu ses relations contractuelles en raison de son arrêt de travail.
Elle évalue son chiffre d’affaires de 2014 à 2016 à la somme de 128.841,89 euros, et ses honoraires personnels aux sommes de 30000 euros en 2015, 20000 euros en 2016 et 20000 euros en 2017. Elle indique que ses contrats étant signés intuitu personae, elle n’a pu réaliser aucun chiffre d’affaires de 2017 à 2019 et réclame la somme de 50000 euros d’indemnité.
ALLIANZ sollicite le rejet de ce poste, les contrats ayant été conclus par la société COMMANDCO ZA KONSALTING I MENADZMENT DOO et non par Madame [O], et les justificatifs produits n’étant pas probants.
Réponse du Tribunal
Il s'agit sur ce poste de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé puis d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Dans le cas présent l’expert a retenu un arrêt total d’activité professionnelle du 21 mars 2017 au 19 septembre 2017, et un arrêt partiel d’activité du 2 octobre 2017 au 8 janvier 2018.
Madame [O] démontre au travers des documents produits qu’elle avait choisi de bénéficier du statut de retraité depuis le 24 décembre 2006 soit depuis l’âge de 58 ans. Elle a cependant développé parallèlement (ce que le système serbe permet), une activité de conseil dans l’armement et a créé sa société COMMANDCO ZA KONSALTING le 4 octobre 2011 : sa pièce 86 démontre qu’elle en est seule actionnaire et directrice depuis cette date. Elle a indiqué à l’expert psychiatre qu’elle avait simplement une assistante. Cette structure lui a permis de continuer de travailler pour THALES, société dont elle était auparavant salariée.
Madame [O] produit les différents contrats qu’elle a souscrit avec l’entreprise THALES depuis 2013 en tant que consultante. Au cours des deux années précédant l’accident son entreprise a perçu une rémunération de 20000 euros par an (pièces 33 à 38). Le contrat avait été renouvelé chaque année depuis 2013.
Il n’est pas contestable que l’accident a entraîné la perte de ce client, Madame [O] ayant fait part à tous les professionnels qui l’ont suivi du sentiment d’injustice ressenti en raison de la rupture de ce lien contractuel de longue date.
Néanmoins, compte tenu de la diminution progressive de rémunération perçue par la société au fil des années (125000 euros en 2013, 60000 euros en 2014, 30000 euros en 2015 puis 20000 euros en 2016 et 2017), ainsi que de l’âge de Madame [O], il n’est pas possible de considérer que cette relation contractuelle aurait perduré de manière certaine pour l’avenir, soit au moins jusqu’en 2019 puisque Madame [O] formule ses demandes jusqu’à cette date. Le fait que la société THALES n’ait pas repris les relations contractuelles avec Madame [O] après sa consolidation survenue seulement 9 mois plus tard, et signé avec elle un nouveau contrat en mars 2018, peut attester de l’essoufflement de ce partenariat et ne résulte pas nécessairement des conséquences de l’accident.
Ainsi seule l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de son contrat en mars 2017 pour une durée d’une année peut être prise en compte. S’agissant de contrats prenant effet au mois de mars pour une année entière il doit être considéré que la perte de gains subie par Madame [O] jusqu’à la date de sa consolidation correspond au bénéfice qu’elle aurait pu titrer du renouvellement de contrat pour une année entière. La perte de gains de sa société sera donc évaluée à hauteur de 20000 euros, s’agissant de la perte du contrat THALES du fait de l’accident. La somme de 20000 euros correspondant aux honoraires versés par THALES, et la société réglant nécessairement des impôts et charges sur ces bénéfices, la perte de gains finale de Madame [O], faute d’autre élément probant, sera quant à elle évaluée à hauteur de 50% de ces honoraires bruts soit à hauteur de 10000 euros.
S’agissant des autres relations contractuelles que Madame [O] met en avant (pièce 39), le Tribunal observe que Madame [O] ne produit que des justificatifs de prestations/ de livraison de matériel effectuées par sa société en 2014. Une seule prestation/livraison de matériel a été effectuée en 2016 à hauteur de 7487,70 euros. Il est donc difficile d’évaluer la régularité de ces missions ou le bénéfice que la société en a tiré, et de considérer que la période de convalescence de Madame [O] a impacté ces autres relations commerciales. Par ailleurs Madame [O] a reconnu devant l’expert psychiatre que l’activité au profit de THALES représentait 90% de ses revenus.
Enfin sa pièce 45 qui liste les virements reçus par sa société des entités FERITI, et LASER FERITI n’est assortie d’aucun relevé de compte.
Les bilans des pièces 46 à 49 ne sont pas exploitables et ne permettent pas au Tribunal de comparer les revenus de la société avant et après l’accident.
La pièce 84 produite en demande atteste enfin de ce que Madame [O] a choisi de bénéficier de l’assurance maladie des retraités et que par conséquent, en cas de pertes de salaires ou de gains professionnels, elle ne reçoit aucune compensation de son organisme social. La pièce 82 correspondant à une attestation du Fonds d’assurance maladie de la république indique que « du 1er juin 2012 au 29 février 2020 (elle a été inscrite à l’assurance maladie) en tant que fondatrice, membre d’une société commerciale ayant établi un contrat de travail au sein de la société commerciale COMMANDCO DOO de [Localité 1]. Pendant la période à compter du 19 mars 2017, plus précisément lorsque l’assurée [E] [O] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 2] en France elle était inscrite à l’assurance maladie sur deux bases : en tant que bénéficiaire d’une pension et en tant que fondatrice d’une société commerciale. La consultation des registres principaux a établi que l’assurée [E] [O] n’a perçu aucune indemnité de salaire au titre de l’incapacité temporaire de travail suite aux blessures subies lors de l’accident de la circulation à [Localité 2] en France ».
Il sera par conséquent alloué à Madame [O] une somme de 10000 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre des pertes de gains post-consolidation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Madame [O] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un demi SMIC net en 2024, soit la somme de 32,27 euros par jour, pour un total de 3651,35 euros.
ALLIANZ propose une indemnisation de 14 euros par jour.
Réponse du Tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - Hospitalisation : du 19 mars au 21 mars 2017 à [Localité 2] et du 17 avril 2017 au 21 avril 2017 à [Localité 1] soit 8 jours de déficit fonctionnel temporaire total.
- déficit fonctionnel temporaire :
* Classe IV 75% du 21 mars 2017 au 16 avril 2017 (27 jours)
* Classe III 50% du 22 avril 2017 au 30 août 2017 (131 jours)
* Classe II 25% du 1er septembre 2017 au 15 octobre 2017 (45 jours)
* Classe I 10% du 16 octobre 2017 au 7 janvier 2018 (85 jours)
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
-8 jours x 30 euros = 240 euros
-27 jours x 30 euros x 75% = 607,50 euros
-131 jours x 30 euros x 40% = 1572 euros
-45 jours x 30 euros x 25% = 337,50 euros
-85 jours x 30 euros x 10% = 255 euros
TOTAL de 3012 euros
- Souffrances endurées
Moyens des parties
Madame [O] réclame la somme de 8000 euros sur ce poste, tandis qu’ALLIANZ propose 7000 euros.
Réponse du Tribunal
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert. Une composante particulière de ces souffrances doit être prise en compte s’agissant de Madame [O] : elle a en effet été hospitalisée en France dans un système de santé qu’elle ne connaissait pas et que son assurance ne couvrait pas. De ce fait elle a rapidement été orientée vers le domicile de sa mère et s’est sentie abandonnée et lésée dans sa prise en charge. L’organisation de son rapatriement a également compliqué sa situation et majoré ses souffrances.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Madame [O] indique que la société ALLIANZ a finalement évalué son DFP à hauteur de 17% en considération des deux rapports d’expertise déposés. Elle estime que ce DFP doit cependant être évalué à 25% et réclame son indemnisation sur la base d’un point à 1540 euros.
Elle ajoute qu’elle n’a perçu aucune prestation de son organisme social sur ce poste.
ALLIANZ propose d’évaluer le DFP à 17% et la valeur du point à hauteur de 1200 euros. ALLIANZ indique que de cette somme de 20400 euros dont il conviendra de déduire les débours de l’organisme social qui s’imputent sur cette créance. Dans l’attente ALLIANZ propose de réserver ce poste.
Réponse du Tribunal
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Il est par ailleurs constant qu’en l’état de la jurisprudence, aucune créance des organismes sociaux ne s’impute sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l’expert principal a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison des séquelles purement physiques (douleurs étagées des membres inférieurs et retentissement fonctionnel et articulaire). L’expert psychiatre a complété en insistant sur la rupture qu’a constitué cet accident dans le parcours de vie de Madame [O] qui était particulièrement dynamique et active. Elle a ainsi bénéficié de soins incluant psychotropes, anxiolytique et anti-dépresseurs en raison d’une décompensation dépressive réactionnelle à son handicap et le stress post-traumatique était toujours intact deux ans et quatre mois après les faits, lors de l’expertise. Le Docteur [F] a ainsi évoqué une symptomatologie dépressive avec asthénie, diminution de la libido, douleur morale, sentiment d’injustice persistant, culpabilité de ne pas avoir pu prendre soin de sa mère et en lien avec sa baisse de libido.
Aucun chiffrage n’a été suggéré par le psychiatre qui reproduit malgré tout l’ensemble des attestations de suivi des psychiatres de Madame [O] à [Localité 1], témoignant du profond désarroi de la victime.
Compte tenu de ces éléments d’appréciation la compagnie ALLIANZ dans son offre a proposé de fixer le DFP à hauteur de 17%. Il sera plus justement évalué à 20%.
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 35720€ (valeur du point fixée à 1786 € compte tenu de l’inflation enregistrée depuis 2020, date d’évaluation de la valeur moyenne du point).
- Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Madame [O] sollicite une indemnité de 5000 euros sur le poste du préjudice esthétique tandis qu’ALLIANZ propose 2000 euros.
Réponse du Tribunal
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert en raison notamment des placards cicatriciels.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 3000 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Moyens des parties
Madame [O] indique qu’elle pratiquait le ski et la bicyclette, ce dont elle serait privée aujourd’hui.
Elle réclame 10000 euros sur ce poste.
ALLIANZ propose 1500 euros.
Réponse du Tribunal
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, l’expert a indiqué que « on peut admettre de grandes difficultés à reprendre les activités sportives antérieures et la station debout prolongée entraîne une gêne pour tous les déplacements ».
Madame [O] produit quelques photos d’elle au ski.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
- Préjudice sexuel
Moyens des parties
Madame [O] indique que l’expert psychiatre a caractérisé un préjudice sexuel sans l’évaluer et sollicite 15000 euros sur ce poste.
Réponse du Tribunal
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l'espèce, l'expert psychiatre a évoqué à plusieurs reprises la baisse de libido de Madame [O] dont elle culpabiliserait beaucoup à l’égard de son époux, cette culpabilité faisant partie du tableau clinique de sa dépression.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2000 euros à ce titre à Madame [O].
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ, qui est condamnée, supportera les dépens et les frais irrépétibles engagés par dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 4000 euros, madame [O] ayant du engager beaucoup de frais pour faire traduire de nombreux documents de la langue serbe.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Madame [H] [I] et assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 19 mars 2017 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 mars 2017 est entier ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 4452,98 euros
- frais divers : 2200 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 11237 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 10000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3012 euros
- souffrances endurées : 8000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 35720 euros
- préjudice esthétique permanent : 3000 euros
- préjudice d’agrément : 3000 euros
- préjudice sexuel : 2000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [E] [O] de ses demandes au titre du remboursement des billets d’avion de sa fille, et de ses pertes de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Marie DEBUE
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