TJ 75056, 29 juin 2026, RG 23/04819
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/04819 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOXA
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
DEBOUTE
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDERESSES
MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 29 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/04819 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOXA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2017, alors qu’elle conduisait un scooter assuré auprès de la société ALLIANZ, Mme [B] [Y] a été victime d’un accident au croisement de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle a été percutée sur l’avant droit de son véhicule par M. [V] [D], mineur au moment des faits, circulant en vélo, venant de sa droite.
Elle a présenté selon le compte rendu d’hospitalisation les lésions suivantes : « un traumatisme isolé du poignet de l’avant-bras droit fermé non compliqué avec au bilan radiologique une fracture de la diaphyse radiale à son tiers moyen, tiers distal spiroïde courte et associée à une luxation radio-ulnaire distale. Il s'agit d'une fracture de type galéazzi. Indication à une ostéosynthèse par plaque vissée du radius ainsi qu'un brochage ulno-radial de stabilisation de la radio ulnaire distale ».
Mme [B] [Y] s’est rapprochée de la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (ci-après MACSF), assureur de responsabilité civile de M. [C] [D], père de M. [V] [D], mineur au moment des faits.
Par ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2023, le président du tribunal de Paris a ordonné une expertise médicale et a débouté Mme [B] [Y] de sa demande de provision.
Par actes régulièrement signifiés le 31 mars 2023, Mme [B] [Y] a fait assigner la MACSF et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Puy-de-Dôme devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par jugement rendu le 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de PARIS (19ème chambre civile) a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [Y] des suites de l’accident survenu le 8 avril 2017 était entier ;
- condamné la MACSF à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes en deniers ou quittance, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. dépenses de santé actuelles : 297,78 euros ;
. frais divers : 2 100 euros ;
. assistance tierce personne : 4 970,57 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 4 224 euros ;
. souffrances endurées : 8 000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 18 315 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
. préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
. préjudice sexuel : 3 000 euros ;
- sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
- sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme ;
- condamné la MACSF aux dépens ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- juger que les condamnations à venir seront assorties des intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par conclusions signifiées le 12 août 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACSF demande au tribunal de :
- juger que le poste des PGPF n’est pas établi ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- limiter ce poste à la somme de 2 000 euros ;
- limiter l’indemnité à percevoir au titre de l’article 700 code de procédure civile à la somme de 1 500 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy-de-Dôme n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 décembre 2025.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Perte de gains professionnels avant consolidation et futurs
Mme [B] [Y] ne formule aucune demande à ce titre. Elle précise toutefois qu’elle travaille comme consultante en communication au sein de sa propre entreprise depuis 2012. Elle ajoute qu’elle devait assurer plusieurs projets importants pour l’année 2017 et qu’elle a été placée en arrêt de travail du 8 avril 2017 au 3 septembre 2017 puis du 22 décembre 2018 au 27 janvier 2019, ce qui a eu un impact majeur sur son activité et a conduit à une perte de clientèle. Elle ajoute que la dégradation des relations avec son comptable a conduit à la perte de tout suivi sur ce point, ce qui explique qu’elle ne formule une demande qu’au titre de l’incidence professionnelle.
Il convient de relever que par jugement du 28 avril 2025, il a été sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels et que Mme [B] [Y] ne formule plus aucune demande à ce titre. Dans ces conditions, en l’absence de demande il n’y pas lieu à statuer sur ces postes de préjudice.
- Incidence professionnelle
Moyens des parties
Mme [B] [Y] sollicite la somme de 25 000 euros à ce titre. Elle explique qu’elle a vécu une profonde détresse psychologique à la suite de l’accident et en lien avec son inquiétude sur sa situation financière. Elle fait valoir que ses clients se sont tournés vers d’autres prestataires et se réfère sur ce point aux témoignages qu’elle produit. Elle ajoute que l’accident a eu une incidence sur son réseau professionnel, sur sa capacité de travail et sur sa réputation et ce au-delà de la date de consolidation de son état de santé, précisant qu’elle n’a pu reprendre le travail qu’au mois d’octobre 2019 avec une seule mission avant la pandémie de Covid-19. Elle fait valoir qu’elle n’a actuellement pas retrouvé de stabilité professionnelle.
La société MACSF s’oppose à la demande. Elle fait valoir que le rapport d’expertise médicale du docteur [Z] se limite à relayer les déclarations de Mme [B] [Y] sans analyse médicale caractérisant la réalité d’une incidence professionnelle. Elle rappelle que Mme [B] [Y] a elle-même indiqué avoir repris son activité dès 2018 et à temps plein à compter d’octobre 2019, soit moins de deux ans après la consolidation ce qui exclut une atteinte pérenne à sa capacité professionnelle. Elle considère que les pièces versées caractérisent essentiellement des conséquences temporaires liées aux arrêts de travail. Subsidiairement, la société MACSF offre la somme de 2 000 euros.
Réponse du tribunal
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [B] [Y] produit un extrait du site internet de sa société « Casa Del Tigre » créée en 2012. Il n’est pas contesté qu’elle exerce au sein de cette société en tant que consultante en communication.
Le docteur [Z], expert, a retenu des arrêts de travail du 8 avril 2017 au 3 septembre 2017 et du 22 décembre 2018 au 27 janvier 2019. Il relève que Mme [B] [Y] a repris ponctuellement son activité à partir de 2018 et définitivement à temps plein à partir d’octobre 2019.
L’expert a par ailleurs retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 9% concernant les séquelles physiques et psychiques en lien avec la diminution de la mobilité du poignet droit avec une gêne dans le territoire ulnaire des main et poignet droits. Il a relevé sur le chapitre professionnel que Mme [B] [Y] a subi un retard important pour contracter de nouvelles missions, ce qui est en lien direct avec l’accident.
Il est produit une attestation de Mme [Q] [H] témoignant avoir élaboré un projet commun avec Mme [B] [Y] consistant en la mise en place de mini-conférences pour un montant de 18 000 euros, projet qui n’a pu se concrétiser du fait de l’accident donc celle-ci a été victime. Le témoin insiste en outre sur l’impact de l’accident sur le moral de Mme [B] [Y] et sur sa capacité à poursuivre ses activités professionnelles. Cette attestation est accompagnée d’un devis de la société CASA DEL TIGRE concernant ce projet à hauteur de 21 600 euros en date du 1er décembre 2016.
Mme [B] [Y] produit également une attestation de Mme [E] [N], directrice de projet audiovisuel, témoignant de leur collaboration professionnelle et indiquant qu’en mars 2017, elle a sollicité Mme [B] [Y] pour une mission pour l’entreprise L’Oréal correspondant à un devis de 48 800 euros qui n’a pu être réalisée du fait de l’accident. Elle verse également le devis de la société Casa Del Tigre afférant en date du 18 janvier 2017.
Il est par ailleurs produit une attestation de la société assurant la comptabilité actuelle de la société de Mme [B] [Y] témoignant des difficultés sur le plan administratif et fiscal depuis 2017 en raison d’un manque de suivi comptable.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] [Y] en raison des conditions d’exercice de son activité de manière indépendante, a pu subir des conséquences sur la sphère professionnelle de ses arrêts de travail au-delà de la date de la consolidation de son état de santé fixée au 29 avril 2019 par l’expert. Toutefois, au-delà de la perte de deux projets dans les suites immédiates de l’accident, il n’est produit aucun élément permettant d’apprécier une baisse significative et pérenne du volume de missions confiées à sa société.
Dans ces conditions, au regard des éléments versés aux débats, il sera retenu que les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [B] [Y] ont une incidence pérenne sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et une incidence pendant une durée d’une année suivant la consolidation de son état de santé s’agissant de la dévalorisation sur le marché du travail pour ne pas avoir pu honorer certains contrats.
Compte tenu de ces considérations, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, soit 39 ans, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
La société MACSF qui est condamnée, supportera les dépens et devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [B] [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire 19ème chambre civile rendu le 28 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs en l’absence de demande ;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à payer à Mme [B] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Puy de Dôme ;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la MACSF à payer à Mme [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Fait et jugé à Paris le 29 Juin 2026;
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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