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TJ 75056, 29 juin 2026, RG 24/04275


Vérifier : TJ 75056, 29 juin 2026, RG 24/04275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/04275
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
6a440e6fcdc6046d475f4335

Texte de la décision

29,915 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 24/04275

N° Portalis 352J-W-B7I-C4IO4

N° MINUTE :

Assignations des :
18, 20, 24 et 28 Mars 2024

CONDAMNE

EG

JUGEMENT
rendu le 29 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, vestiaire #H0001 et Me Mélanie LESAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #H0001

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représenté

S.A. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN-ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Décision du 29 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/04275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IO4

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non représentée

[O] [I] PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [T] a été victime le 13 août 2016, d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M. [V] [B], assuré auprès de la société [Y].

Transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], elle n’a pas été hospitalisée et a présenté par la suite des douleurs persistantes, des lésions thoraco-abdominales, un traumatisme de l’épaule gauche et un ébranlement du rachis.

Une expertise amiable a été diligentée le 22 février 2017, confiée au docteur [F] qui a estimé que l’état de santé de Mme [W] [T] n’était pas consolidé. L’avis du docteur [H] a été sollicité, lequel a conclu le 7 décembre 2018 à la consolidation de l’état de santé de Mme [W] [T].

Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a :
-ordonné une expertise médicale de Mme [W] [T] confiée au docteur [G] ;
-condamné la compagnie [Y] et M. [V] [B] in solidum à payer à Mme [W] [T] la somme de 9 000 euros à titre de provision outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a remis son rapport le 6 septembre 2021 concluant de la manière suivante :
- arrêts de travail du 30 août 2016 au 1er septembre 2017 ;
- temps partiel thérapeutique à 50% du 2 septembre 2017 au 1er octobre 2018 ;
- déficit fonctionnel temporaire :
. 25% du 13 août 2016 au 31 août 2017 ;
. 10% du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018 ;
- assistance par tierce personne : 3 heures par semaine du 13 août 2016 au 31 août 2017 ;
- date de consolidation : 1er octobre 2018 ;
- déficit fonctionnel permanent : 6% ;
- souffrances endurées : 2,5/7 ;
- préjudice esthétique : 0/7 ;
- préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives ou ludiques sursollicitant le membre supérieur gauche et la mobilité accrue du rachis dans son ensemble 
- préjudice professionnel : aménagement du poste avec siège ergonomique.

Par actes signifiés les 18, 20, 24 et 28 mars 2024, Mme [W] [T] a fait assigner M. [V] [B], la compagnie [Y] SA, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine, la Mutuelle [O] [I] PREVOYANCE.

Par conclusions signifiées le 3 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [T] demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum [Y] et M. [B] à réparer le préjudice subi par elle de la façon suivante, après déduction de la créance des tiers-payeurs, et avant déduction des provisions versées :
58.179,34 euros au titre des préjudices patrimoniaux, composés comme suit :
.1.367,34 euros au titre des frais médicaux restés à charge ;
.17.262 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation ;
. 6.710 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
.12.840 euros au titre des dépenses de santé futures ;
. 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
33.078,5 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, composés comme suit :
.4.078,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
.6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
.15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
.8.000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
- condamner in solidum [Y] et Monsieur [B] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- condamner in solidum [Y] et Monsieur [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie [Y] demande au tribunal de :
- l’accueillir en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
- fixer le préjudice de [W] [T] dans les termes suivants :
. Dépenses de santé actuelle : 1.367,34 euros ;
. Perte de gains professionnels actuels : 17.262 euros ;
. Assistance par tierce personne temporaire : 2.640 euros ;
. Dépense de santé future : Néant ;
. Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
. Déficit fonctionnel temporaire : 3.662 euros ;
. Souffrances endurées : 6.000 euros ;
. Déficit fonctionnel permanent : 13.530 euros ;
. Préjudice d’agrément : Néant ;
Subsidiairement : 1.500 euros.
- dire et juger que l’indemnisation interviendra en denier ou quittance ;
- débouter Mme [W] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment au titre des frais irrépétibles ;
- condamner [W] [T] aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine et la Mutuelle [O] [I], quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. M. [V] [B] a été assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la CPAM et à la Mutuelle.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

En l’absence de contestation du droit à indemnisation, M. [V] [B], conducteur du véhicule impliqué et son assureur la compagnie [Y], seront tenus in solidum de réparer son entier préjudice.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise du docteur [G] présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [W] [T], née le [Date naissance 1] 1987 et âgée par conséquent de 28 ans lors de l'accident, 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 38 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

1. Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 1 367,34 euros au titre des dépenses restées à sa charge.

La société [Y] ne s’oppose pas à la demande.

Réponse du tribunal

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé daté du 1er février 2022, le montant définitif des dépenses de santé de la CPAM des Hauts de Seine s'est élevé à 4 111,25 euros, avec notamment :
- Frais médicaux : 3 943,15 euros;
- Frais pharmaceutiques : 168,10 euros ;

Elles ont été prises en charge par la société mutuelle [O] [I] pour la somme de 1 404,83 euros d’après les relevés de remboursement produits.

Compte tenu des relevés produits et de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Mme [W] [T] la somme de 1 367,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

- Assistance tierce personne provisoire

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 6 710 euros. Elle expose que son état a nécessité une assistance plus importante que l’évaluation opérée par l’expert, soit 5 heures par semaine. Elle précise qu’elle a dû être assistée par sa mère pour tous les gestes quotidiens, pour les déplacements et pour la gestion administrative. Elle effectue un calcul sur la base d’un tarif horaire de 24,40 euros. Elle fait en outre valoir que plusieurs membres de sa famille ont témoigné de l’importance de son besoin d’assistance. Elle rappelle en outre que la Cour de cassation a retenu qu’une aide pouvait être nécessaire durant l’hospitalisation

La société [Y] offre la somme de 2 640 euros sur la base des conclusions de l’expert, soit un besoin de 3 heures par semaine. Elle relève le caractère excessif de l’attestation produite émanant de la mère de Mme [W] [T] et rappelle que celle-ci n’a pas été hospitalisée. Elle retient un tarif horaire de 16 euros.

Réponse du tribunal

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne non qualifiée pour aide aux actes de la vie courante à raison de trois heures par semaine. Il est précisé que pour répondre au dire du conseil de Mme [W] [T], il n’y a pas lieu de majorer ce temps à 45 minutes par jour.

Pour contester l’évaluation de l’expert, Mme [W] [T] produit des attestations émanant de sa mère, Mme [A] [T] témoignant de sa présence quotidienne à ses côtés durant un an, de l’assistance pour les déplacements, l’habillage, la toilette, l’alimentation et les déplacements. Ces éléments sont par ailleurs confirmés par les attestations émanant de son père, M. [C] [T] et de ses frère et sœurs, M. [P] [T], Mme [D] [T] et Mme [X] [T].

Il convient sur ce point de relever qu’à la suite de l’accident, Mme [W] [T] a présenté un traumatisme thoraco-abdominal, un traumatisme de l’épaule gauche et un ébranlement du rachis dans son ensemble. S’agissant de l’épaule gauche, l’expert relève que la bursite sous acrominiale initiale a laissé persister une légère tendinite de la coiffe des rotateurs. Le besoin d’assistance retenu par l’expert correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire de 25%. L’expert ne détaille pas précisément les actes nécessitant une assistance, toutefois, étant considéré un besoin pour les actes de la vie quotidienne et compte tenu de l’atteinte à l’épaule gauche, l’assistance sollicitée par Mme [W] [T] à hauteur de 5 heures par semaine n’apparaît pas excessive et sera donc retenue.

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 55 semaines x 20 euros x 5 heures = 5 500 euros.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 17 262 euros. Elle précise qu’elle exerçait la profession de secrétaire médicale et qu’à la suite de l’accident un temps partiel a dû être mis en place. Elle expose qu’elle percevait en 2015 un revenu de 17 258 euros et calcule qu’elle aurait donc dû percevoir entre le 13 août 2016 et le 1er octobre 2018, date de la consolidation, une somme de 36 673 euros. Or, elle indique avoir perçu la somme de 19 411 euros soit une perte de 17 262 euros. Elle ajoute que la mutuelle [O] [I] a versé la somme totale de 1 609,60 euros au titre des indemnités journalières entre le 28 novembre 2016 et le 30 janvier 2017 et précise qu’il s’agit d’un contrat collectif.

La société [Y] fait valoir que les indemnités journalières versées dans le cadre d’un régime complémentaire facultatif ne sont pas imposables et ne seraient donc pas incluses dans les revenus figurant sur les avis d’imposition utilisés pour calculer la perte de gains. Elle sollicite donc que Mme [W] [T] justifie du caractère obligatoire ou facultatif de son assurance complémentaire auprès de [O] [I] et sous cette réserve accepte la somme demandée.

Réponse du tribunal

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 30 août 2016 au 1er septembre 2017, puis une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% du 2 septembre 2017 au 1er octobre 2018, puis à 80% du 2 octobre 2018 au 1er janvier 2019.

Selon le relevé définitif de la CPAM des Hauts-de-Seine, elle a perçu 9 993,18 euros d’indemnités journalières du 2 septembre 2016 au 30 janvier 2017. Selon le relevé de la Mutuelle [O] [I], Mme [W] [T] a perçu 1 609,60 euros au titre de la prévoyance entre le 28 novembre 2016 et le 10 janvier 2017.

La société [Y] ne conteste pas le calcul de ses pertes opéré par Mme [W] [T] sur la base de la différence entre son revenu déclaré en 2015 et ses revenus déclarés en 2017 et 2018. Elle s’interroge uniquement sur la prise en compte de la somme versée par la société [O] [I] dans les revenus déclarés par Mme [W] [T] postérieurement à l’accident. Sur ce point, Mme [W] [T] produit l’attestation d’affiliation à cet organisme dans le cadre d’un contrat collectif. Au regard de ces éléments compte tenu du caractère collectif du contrat de prévoyance souscrit par son employeur dont bénéficie Mme [W] [T], il sera considéré que les indemnités versées à ce titre sont soumises à déclaration auprès de l’administration fiscale et ont donc été prises en compte dans les revenus perçus postérieurement à l’accident.

Il lui sera en conséquence alloué la somme non contestée par ailleurs de 17 262 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.

- Dépenses de santé futures

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 12 840 euros. Elle expose que son état de santé a justifié le maintien de séances d’ostéopathie mensuelles pour un montant de 2 040 euros. Elle estime que le maintien de ces séances s’impose à ce rythme durant 20 ans, soit 10 800 euros. Elle se réfère à ce titre au certificat médical établi par le docteur [J] retenant la nécessité d’une prise en charge kinésique et ostéopathique en lien avec l’accident.

La société [Y] s’oppose à la demande. Elle relève que l’expert n’a pas retenu ce besoin et n’a pas modifié ses conclusions après la réception d’un dire Mme [W] [T].

Réponse du tribunal

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais médicaux postérieurs à la consolidation en lien avec l’accident.

Lors de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, le docteur [G] a retenu une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche, du rachis cervical et du rachis lombaire, la palpation sensible de l’abdomen et l’appréhension de la conduite. Il n’a pas mentionné de nécessité de soins futurs.

S’agissant des soins, l’expert a relevé que la rééducation fonctionnelle a été effectuée d’octobre 2016 à janvier 2019 et que Mme [W] [T] a parallèlement consulté de façon occasionnelle un ostéopathe, qu’elle continuait à voir au jour de l’expertise.

Mme [W] [T] produit également un certificat du docteur [J] du 16 novembre 2020 indiquant que les douleurs du rachis et de l’épaule nécessitent une prise en charge de kinésithérapie et d’ostéopathie à ce jour.

En l’espèce, Mme [W] [T] produit les factures concernant 46 séances d’ostéopathie (absence de justificatif pour une séance le 5 février 2023) réalisées entre le 26 octobre 2018 et le 21 décembre 2023, mentionnant un tarif de 60 euros par séance jusqu’au 27 mai 2021 puis 65 euros à compter du 1er juillet 2021, avec une prise en charge par la mutuelle de 20 euros par séance.

Au regard de la nature des lésions présentées par Mme [W] [T] et des mentions du rapport d’expertise en lien avec les soins en cours lors de l’examen, il y a lieu de considérer que la poursuite des séances d’ostéopathie dont il est justifié postérieurement à la consolidation sont imputables à l’accident et doivent être indemnisées. En revanche, en l’absence de soins ultérieurs retenus par l’expert et de justificatifs de la nécessité d’une poursuite pérenne des séances d’ostéopathie, il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge au-delà du 21 décembre 2023.

Compte tenu des tarifs figurant sur les factures et de la prise en charge par la mutuelle, il sera retenu 23 séances ayant occasionné un reste à charge de Mme [W] [T] à hauteur de 40 euros et 23 séances avec un reste à charge de 45 euros.

Il sera dès lors alloué la somme de 23 séances x 40 euros + 23 séances x 45 euros = 1 955 euros.

- Incidence professionnelle

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 20 000 euros. Elle fait valoir qu’à la suite de l’accident, elle a dû travailler en mi-temps thérapeutique durant 16 mois et elle a été reconnue travailleur handicapé. Elle ajoute que son poste de travail a dû faire l’objet d’un aménagement ergonomique complet. Elle considère qu’elle perd du fait de ses lésions une chance d’évolution et de compétitivité sur le marché du travail.

La société [Y] offre la somme de 10 000 euros. Elle rappelle que les séquelles de l’accident ont justifié un déficit fonctionnel permanent de 6% et que les répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle sont mineures. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’une perte de chance d’évolution.

Réponse du tribunal

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, comme il a été indiqué précédemment lors de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, le docteur [G] a retenu une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche, du rachis cervical et du rachis lombaire, la palpation sensible de l’abdomen et l’appréhension de la conduite. Sur le plan professionnel, l’expert a considéré les arrêts de travail et le placement en mi-temps thérapeutique imputables à l’accident avec une reprise à temps plein au poste antérieur aménagé à compter du 1er janvier 2019. L’expert a conclu de la manière suivante : « pas de préjudice professionnel à proprement parler si ce n’est un aménagement de poste avec siège ergonomique et clavier. »

Mme [W] [T] produit par ailleurs une décision de la MDPH en date du 5 juin 2018 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 30 mai 2023.

Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [W] [T] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et de sa dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de la nécessité de bénéficier d’un poste aménagé.

Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 30 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.

2. Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 4 078,50 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel total, tandis que la société [Y] offre la somme de 3 662 euros sur la base d’un montant de 27 euros.

Réponse du tribunal

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. 25% du 13 août 2016 au 31 août 2017, soit 384 jours ;
. 10% du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018, soit 396 jours ;

Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (384 jours x 30 euros x 25%) + (396 jours x 30 euros x 10%) = 4 068 euros.

- Souffrances endurées

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 6 000 euros compte tenu de l’impact psychologique de l’accident et de son statut actuel de travailleur handicapé.

La société [Y] ne s’oppose pas à cette demande si le tribunal l’estime justifiée.

Réponse du tribunal

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, l’expert, au regard des lésions initiales et de l’ensemble des soins reçus a évalué les souffrances à 2,5/7. Il doit ainsi être tenu compte de l’accident ayant nécessité un transport au service des urgences sans hospitalisation, les douleurs persistantes liées aux lésions thoraco-abdominales, à l’épaule gauche et au rachis cervical, du retentissement psychique des faits.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 6 000 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 15 000 euros tandis que la société [Y] offre la somme de 13 530 euros.

Réponse du tribunal

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% en raison des séquelles de limitation fonctionnelle de l’épaule gauche, du rachis cervical et du rachis lombaire, de la palpation sensible de l’abdomen et l’appréhension de la conduite.

La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15 000 euros (valeur du point fixée à 2 500 euros).

- Préjudice d'agrément

Moyens des parties

Mme [W] [T] sollicite la somme de 8 000 euros. Elle fait valoir qu’elle pratiquait avant l’accident la musculation à la salle de sport et courait plusieurs fois par semaine. Elle indique avoir dû résilier son abonnement à la salle de sport. Elle ajoute avoir été ralentie dans sa formation au permis de conduire.

La société [Y] s’oppose à titre principal à la demande et offre subsidiairement la somme de 1 500 euros. Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’activités pratiquées avant l’accident. Elle estime également que l’appréhension à la conduite a été intégrée par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent.

Réponse du tribunal

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un préjudice pour toutes les activités ludiques et sportives sursollicitant le membre supérieur gauche et le rachis dans son ensemble.

Mme [W] [T] produit une lettre de résiliation d’abonnement à la salle de sport accompagné d’une attestation de son médecin traitant indiquant qu’elle doit être dispensée d’éducation physique et sportive à vie. Elle verse en outre une attestation d’une auto-école indiquant que pour le passage du permis de conduire, elle a dû suivre 26 heures supplémentaires et suspendre sa formation durant 3 mois à la suite de l’accident.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que Mme [W] [T] qui pratiquait antérieurement du sport en salle subit un préjudice en raison de l’arrêt de cette activité. Il est ainsi justifié de la résiliation de son abonnement et au regard des conclusions de l’expert la reprise de cette activité serait à tout le moins limitée par les restrictions retenues par l’expert. Il n’y a pas lieu en revanche de considérer que l’allongement de la durée de passage du permis de conduire constitue un préjudice indemnisable au titre du préjudice d’agrément.

Dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La société [Y] et M. [V] [B] qui sont condamnés, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise en outre ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [W] [T] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2 000 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par M. [V] [B] et assuré par la société [Y] est impliqué dans la survenance de l'accident du 13 août 2016 ;

DIT que le droit à indemnisation de Mme [W] [T] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 août 2016 est entier ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et la société [Y] à payer à Mme [W] [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 1 367,34 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 5 500 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels : 17 262 euros ;
- dépenses de santé futures : 1 955 euros ;
- incidence professionnelle : 15 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 4 068 euros ;
- souffrances endurées : 6 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros ;
- préjudice d’agrément : 5 000 euros ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des HAUTS de SEINE et à la MUTUELLE [O] [I] PREVOYANCE ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et la société [Y] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et la société [Y] à payer à M. [V] [B] et la société [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Johann SOYER Emmanuelle GENDRE

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