TJ 75056, 15 juin 2026, RG 26/02389
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 15/06/2026
à : - Me V. COLETTI
- [L] [Q] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2026
à : - Me V. COLETTI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/02389 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIOG
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [W], [V], [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vania COLETTI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0567
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 15 juin 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/02389 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIOG
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 29 octobre 2022, Madame [W] [I] a donné à bail à Monsieur [T] [N] un box de stationnement fermé portant le numéro 19 situé au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 2], pour un loyer trimestriel de 660,00 euros incluant les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [I] a fait signifier le 19 décembre 2025, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 2.397,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Madame [W] [I] a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties à effet du 19 janvier 2026,
- ordonner la reprise du box avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du véhicule et sa mise en fourrière aux frais et risques de Monsieur [T] [N],
- ordonner à Monsieur [T] [N] de restituer les clefs d’accès au garage,
- condamner Monsieur [T] [N] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 4.137,84 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant trimestriel de 799,17 euros, égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [I] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce, pendant plus d’un mois, Monsieur [T] [N] ayant cessé tout paiement à compter du deuxième trimestre 2025.
À l'audience du 12 mai 2026, Madame [W] [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [N], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins, mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effets que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le bail conclu le 29 octobre 2022 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article IV). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié, le 19 décembre 2025, à Monsieur [T] [N] à l'adresse qu’il a déclarée dans le bail pour la somme en principal de 2.397,51 euros.
Il correspond, par ailleurs, bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après la demande de provision) et est ainsi valable.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2026, date sollicitée par la bailleresse.
S’agissant du véhicule se trouvant dans les lieux, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [T] [N] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation.
En l'espèce, Madame [W] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [N] reste lui devoir la somme de 3.995,85 euros à la date du deuxième trimestre 2026 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [T] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.397,51 euros à compter du 19 décembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter du 21 avril 2026, date de l'assignation, sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera, par ailleurs, condamné au paiement d'une provision à titre d'indemnités d'occupation égale au montant trimestriel du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s'était poursuivi(799,17 euros au deuxième trimestre 2026), à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce inclus les frais de commandement (141,99 euros) et de l’assignation (85,27 euros), ainsi qu'à payer à la bailleresse, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles
aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 janvier 2026 ;
Ordonnons l'expulsion de Monsieur [T] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du box de stationnement portant le numéro 19 situé au 1er sous-sol de l’immeuble du [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
Rappelons que, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [W] [I] pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [T] [N] ;
Condamnons Monsieur [T] [N] à payer, à titre provisionnel, à Madame [W] [I] la somme de 3.995,85 euros arrrêtée à la date du deuxième trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.397,51 euros à compter du 19 décembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter du 21 avril 2026, date de l'assignation sur le surplus ;
Condamnons Monsieur [T] [N] à payer, à titre provisionnel, à Madame [W] [I] une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi (actuellement, la somme de 799,17 euros) à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés à la bailleresse ou l'effet de l'expulsion ;
Condamnons Monsieur [T] [N] à payer à Madame [W] [I] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [W] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [T] [N] aux dépens en ce inclus les frais de commandement de payer (141,99 euros) et de l’assignation (85,27 euros) ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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