TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/02820
Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 23/02820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/02820
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2Y6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 janvier 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDERESSE
Société MEXICANSTYLE
(société par actions simplifiée)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1020
DEFENDERESSE
Société EURL IMMOBILIERE JRS 2
(société à responsabilité limitée)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2176
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 21 février 2013, Mme [S] [O], aux droits de laquelle est venue la SARL EURL Immobilière [Adresse 3] [Cadastre 1], a donné à bail en renouvellement à M. et Mme [N] [L], aux droits desquels est venue la SAS Mexicanstyle (par cession de fonds de commerce du 31 octobre 2017), des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2012, pour se terminer le 31 mai 2021.
La destination est la suivante : « pâtisserie – épicerie fine – vins & spiritueux – restauration rapide – préparation et vente de "new-boules" , à l'exclusion de toute autre fabrication».
Par acte du 25 septembre 2020, l'EURL Immobilière JRS 2 a fait assigner la SAS Mexicanstyle devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/09178.
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2021, la bailleresse a notifié à la preneuse un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à titre conservatoire.
Par jugement du 22 juin 2022, rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/09178, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 janvier 2020 à vingt-quatre heures et ordonné à la preneuse de libérer les lieux à peine d'expulsion.
La locataire a interjeté appel de cette décision et a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la preneuse.
Par acte du 20 janvier 2023, la SAS Mexicanstyle a fait assigner la SARL EURL Immobilière JRS [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir désigner un expert judiciaire pour estimer le montant de l'indemnité d'éviction, en fixer la valeur et en obtenir le paiement.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02820.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a, en substance :
- ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties, en ce compris celles relatives à la recevabilité et au bien-fondé de l'indemnité d'éviction sollicitée par la SAS Mexicanstyle, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'appel interjeté contre la décision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 22 juin 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/09178, à laquelle étaient parties la SAS Mexicanstyle et La SARL EURL Immobilière JRS 2 ;
- réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'au prononcé de la décision sur le fond.
Par procès-verbal du 11 juillet 2023, l'expulsion de la SAS Mexicanstyle a été exécutée. En l'absence de celle-ci, le commissaire de justice instrumentaire, contraint de procéder à l'ouverture forcée des locaux, a constaté que le déménagement avait été réalisé, information affichée sur la façade du restaurant. Par procès-verbal du même jour, un état des lieux a été dressé.
Dans un arrêt du 25 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions. Les causes du sursis à statuer ont dès lors expiré.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SARL EURL Immobilière JRS [Cadastre 1] demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER la Société MEXICANSTYLE, occupante sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2020 à minuit, irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ses prétentions et demandes fondées sur les dispositions de l'article L.145-28 du Code de Commerce ;
- CONDAMNER la société MEXICAN STYLE à verser à la Société EURL IMMOBILIERE JRS 2 une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL EURL Immobilière [Adresse 3] [Cadastre 1] énonce que la SAS Mexicanstyle est occupante sans droit ni titre depuis la date d'effet de la clause résolutoire soit depuis le 24 janvier 2020 à 24 heures ; que dès lors elle ne peut prétendre à une indemnité d'éviction ; que dès lors elle n'a aucun intérêt légitime à agir devant le tribunal en fixation et paiement d'une indemnité d'éviction.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SAS Mexicanstyle demande au juge de la mise en état de :
- Recevoir la société MEXICAINSTYLE [sic] en dans ses conclusions de rejet de l'incident et l'y déclarer bien-fondé [sic] ;
- Constater que c'est à la date du refus de renouvellement qu'il convient de se placer pour savoir si le locataire remplit ou non les conditions légales pour avoir droit à l'indemnité d'éviction ;
- Constater que la date du refus du renouvellement par le bailleur est du 23 décembre 2021 et donc antérieur à la date de la décision de première instance du 22 juin 2022 ;
- Constater qu'un appel de la décision de première instance est actuellement examinée devant la Cour d'appel de Paris ;
- Constater que la qualification d'occupant sans droit ni titre est suspendue à l'appréciation de la Cour d'appel de Paris, la décision de première instance n'ayant pas la force de chose jugée au fond ;
- Juger que la procédure d'incident de la société EURL IMMOBILIERE JRS [Cadastre 1], comme étant mal fondé [sic];
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société EURL IMMOBILIERE JRS 2 ;
En conséquence,
- Débouter la société EURL IMMOBILIERE JRS 2 de ses demandes, fins et conclusions ;
-Juger que la société MEXICANSTYLE à bien un intérêt à agir dans son action en évaluation d'une indemnité d'éviction ;
- Juger la société MEXICANSTYLE conserve son droit à agir dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris n'a pas statuer sur le fond du dossier ;
- Faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'Arrêt de la Cour d'appel de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Joindre l'examen de l'incident au fond ;
En tout état de cause :
- Condamner le défendeur à régler à la société MEXICAINSTYLE la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Mexicanstyle énonce :
- que l'appel est encore pendant ; que c'est à la date du refus de renouvellement qu'il convient de se placer pour savoir si le locataire remplit ou non les conditions légales pour avoir droit à l'indemnité d'éviction ;
- qu'elle a bien entendu un intérêt légitime au succès de son action, car elle a reçu du bailleur un refus de renouvellement avant toute décision de justice.
Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'audience de plaidoirie de l'incident s'est tenue le 26 mars 2026.
La SAS Mexicanstyle n'a pas déposé de dossier de plaidoirie.
Par message RPVA du 26 mars 2026, en application des dispositions des articles 442 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état a prié les parties de bien vouloir lui adresser leurs observations, avant le 29 mai 2026, sur le moyen soulevé d'office du défaut de qualité agir de la SAS Mexicanstyle prise en la personne de son représentant légal.
En effet, au regard du jeu des articles L.237-15 et L.237-24 du code de commerce, les pouvoirs des organes sociaux prennent fin à compter de la dissolution de la société, celle-ci étant par la suite représentée par le liquidateur désigné.
En l'espèce, la SAS Mexicanstyle a fait l'objet d'une dissolution le 14 novembre 2024 et M. [Q] [Z] a été désigné liquidateur de ladite société. Or, il est constaté que la SAS Mexicanstyle n'est pas représentée par son liquidateur pour poursuivre l'instance, ce qui est de nature à la priver de qualité à agir.
Par message RPVA du 7 mai 2026 la SARL EURL Immobilière JRS 2 a indiqué en substance confirmer l'analyse qui ressort de la demande de note en délibéré en ce que [Q] [Z] n'a pas repris l'instance pour le compte de la société en liquidation, en qualité de liquidateur amiable. Elle estime que la SAS Mexicanstyle est dépourvue de qualité à agir.
Le conseil de la SAS Mexicanstyle n'a pas adressé d'observations.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Mexicanstyle
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article L.237-15 du code de commerce que les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.
L'article L.237-24 du code de commerce énonce en substance que le liquidateur représente la société.
En l'espèce, par acte du 20 janvier 2023, la SAS Mexicanstyle a fait assigner la SARL EURL Immobilière JRS 2 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir désigner un expert judiciaire pour estimer le montant de l'indemnité d'éviction, en fixer la valeur et en obtenir le paiement.
Par procès-verbal des décisions unanimes des associés du 31 mai 2023 M. [Z] [Q] a été désigné liquidateur amiable de la SAS Mexicanstyle.
Il s'en infère que la SAS Mexicanstyle n'a plus qualité à agir à l'instance, étant relevé que M. [Z] [Q] ès qualités de liquidateur amiable de ladite société n'y est pas intervenu pour la poursuivre.
Si de ce fait la SAS Mexicanstyle est irrecevable en toutes ses demandes, la SARL EURL Immobilière JRS 2 demande à déclarer l'irrecevabilité de ladite société « en ses prétentions et demandes fondées sur les dispositions de l'article L.145-28 du Code de Commerce », de sorte que le juge de la mise en état, tenu par les demande des parties, doit déclarer l'irrecevabilité de la SAS Mexicanstyle qu'en ses seules demandes fondées sur les dispositions de l'article L.145-28 du code de commerce.
Il appert que l'incident ne met pas fin à l'instance, en ce que l'acte introductif d'instance de la SAS Mexicanstyle présente en outre des demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de ce texte, la SAS Mexicanstyle sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
En application de ce texte, la SAS Mexicanstyle sera condamnée à payer à la SARL EURL Immobilière JRS 2 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées par la SAS Mexicanstyle au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la SAS Mexicanstyle en ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L.145-28 du code de commerce ;
Condamne la SAS Mexicanstyle à payer à la SARL EURL Immobilière JRS [Cadastre 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la SAS Mexicanstyle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mexicanstyle aux dépens de l'incident ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 pour que la SAS Mexicanstyle tire les conséquences de la présente ordonnance par un désistement, une régularisation de la procédure par le liquidateur amiable présentant des demandes additionnelles ou demandes reconventionnelles du défendeur, à défaut, l'affaire sera radiée pour défaut de diligences.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.