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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 23/02037


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Date
06/05/2026
Numéro
23/02037
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a440ec4cdc6046d475f4a60

Texte de la décision

6,277 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 23/02037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ES6

N° MINUTE :

Requête du :

07 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DOGNIN, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame RODRIGUES, greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le:
Décision du 06 Mai 2026
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ES6

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2023, M. [D] [W] a contesté une décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Paris en date du 28 novembre 2022. Il a sollicité de constater l'absence de stabilisation de son état de santé, le paiement d'indemnités journalières depuis le 30 juin 2021 et des dommages intérêts pour préjudice moral, à hauteur d'un euro.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 à laquelle M. [W] n'était ni présent ni représenté. Par conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2026, et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de Paris a demandé à ce que soit opposée à M. [W] l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2024 déclarant l'acte introductif caduc.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ".

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

L'article 1355 du code civil dispose que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

Selon son article 480, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ".

En l'espèce, M. [W] a formé recours le 9 février 2023 contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 1] du 28 novembre 2022. Il a été informé par courrier que le tribunal compétent pour connaître de la demande était le tribunal judiciaire de Bordeaux, et qu'en l'absence d'opposition des parties, le dossier y serait transféré.

Faute d'opposition des parties, le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire a déclaré l'acte introductif d'instance caduc. A la suite d'un relevé de M. [W], l'affaire a été appelée à une nouvelle audience. Toutefois, en l'absence non justifiée de M. [W], le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la caducité par jugement du 1er octobre 2025.

Le présent recours porte sur la contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 novembre 2022. Les affaires opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, il y a lieu d'opposer à M. [W] l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er octobre 2025.

M. [W], partie perdante en l'espèce, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe

DECLARE irrecevable le recours enregistré sous le numéro RG 23/02037 pour autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er octobre 2025, portant sur le recours enregistré sous le numéro RG 25/01356 ;

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ES6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [D] [W]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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