TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/01177
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Danielle MARSEAULT DESCOINS
Me Virginie SANDRIN
+ copie
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01177
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNQ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 janvier 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
Décision du 16 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01177
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2025 par M. [Q] [V] et Mme [H] [R] à la SA CNP Assurances ;
Vu l’intervention volontaire à l’instance de la SA CNP Caution par conclusions communes avec la société CNP Assurances régularisées le 1er septembre 2025 ;
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur ordonnée le 16 décembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2026 aux termes desquelles M. [V] et Mme [R] demandent de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action et dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Vu les conclusions également notifiées par la voie électronique le 12 mai 2026 aux termes desquelles les sociétés CNP Assurances et CNP Caution demandent de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 399 du code de procédure civile
- Donner acte à CNP ASSURANCES et CNP CAUTION de leur acceptation de désistement d’instance et d’action.
- Déclarer parfait le désistement des demandeurs de l’action qu’ils ont engagée à l’encontre de CNP ASSURANCES et de CNP CAUTION et constater l’extinction de l’instance.
- Statuer ce que de droit sur les dépens » ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au cas présent, au regard des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [V] et de Mme [R], et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, compte tenu des demandes formulées par les parties et leur absence d’accord sur le sort des frais de l’instance, il sera dit que, sauf meilleur arrangement trouvé par ailleurs entre elles, M. [V] et Mme [R] conserveront à leur charge les dits frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [V] et de Mme [H] [R] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Q] [V] et de Mme [H] [R] ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, de celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord trouvé entre les parties, M. [Q] [V] et Mme [H] [R] conserveront à leur charge les frais en lien avec l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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