TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 26/00079
N° Portalis DBW3-W-B7K-7YQY
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE SAINT LOUP SIS 103 BD DE ST LOUP 13010 MARSEILLE
C/ Mme [D] [J] [K] [T]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “RESIDENCE SAINT LOUP” sis 103 Boulevard de Saint Loup à MARSEILLE (13010), agissant par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 818 729 642 dont le siège social est 348 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008), représenté par son représentant légal en exercice audit siège domicilié.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Madame [D] [J] [K] [T], née le 6 septembre 1985 à AUBAGNE, de nationalité française, célibataire, Rédactrice Sinistre, domiciliée et demeurant 103 Boulevard de Saint Loup, Résidence BT B, à MARSEILLE (13010)
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS d’ALBI sous le numéro 444 953 830, dont le siège social est 219 avenue François Verdier à ALBI (81000), poursuites et diligences de ses Directeurs et Administrateurs,
- hypothèque conventionnelle publiée le 28 novembre 2019 volume 2019 V n°3606,
- privilège de prêteur de deniers publiée le 28 novembre 2019 V n°3607,
Ayant Me Maxime BROISSAND pour avocat constitué aux lieu et place de Me Nathalie ROMAIN
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété RÉSIDENCE SAINT LOUP 13 010 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [D] [T], suivant commandement de payer en date du 11 février 2026 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 23 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2026 S n° 00049, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 14ème étage, entrée numéro 2 dans le bâtiment A, avec le droit d’utilisation d’un emplacement de voiture automobile (lot n°114), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE SAINT LOUP situé 103 Boulevard de Saint Loup à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Saint-Loup, section 858 C n°30,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [D] [T] à l’audience d’orientation du mardi 16 juin 2026.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi qui a déclaré sa créance par acte du 26 mai 2026 pour un montant de 126 848,02 euros.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 mai 2026.
Madame [T] n’a pas comparu à l’audience.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 23 décembre 2021. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l’état de la production de la décision, en date du 13 mai 2026, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de la débitrice, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat de copropriétaires de la copropriété RÉSIDENCE SAINT LOUP 13010 Marseille à l’encontre de Madame [D] [T] suivant commandement de payer en date du 11 février 2026 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 23 mars 2026 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2026 S n° 00049, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 JUIN 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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