TJ 13055, 5 mai 2026, RG 25/00564
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 5 Mai 2026
Numéro de recours : N° RG 25/00564 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AQL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 5 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 22 janvier 2025 à la S.A.R.L. [1] d’un montant total de 17 467 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2011, des premier, deuxième et quatrième trimestres 2012, des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013, des premier, deuxième et troisième trimestres 2014, du deuxième trimestre 2015, du mois de décembre 2016, des mois de février et avril 2017 et octobre 2018.
Cette contrainte a été signifiée le 27 janvier 2025.
Par courrier du 6 février 2025, le Conseil de la S.A.R.L. [1] a formé opposition à cette contrainte au motif de prescription des cotisations réclamées.
À l'audience du 5 Mai 2026, l'Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que ces majorations de retard ont fait l'objet d'une remise.
La S.A.R.L. [1] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF PACA de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 27 janvier 2025 à la S.A.R.L. [1], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du22 janvier 2025 d'un montant de 17 467 euros à l'encontre de la S.A.R.L. [1] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF PACA.
Le 5 Mai 2026
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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