TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/02210
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/02210 - N° Portalis DBW3-W-B7K-64N4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Mars 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mai 2026 prorogé au 30 juin 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [I] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 1er août 2019 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 03 octobre 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [A], [U], [O] [K], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
et de
- Madame [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2025 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
- Pendant la période scolaire : Chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes au mercredi 9 heures des semaines impaires et chez la mère du mercredi des semaines impaires 9 heures jusqu’au vendredi rentrée des classes des semaines
paires ;
- Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires revenant à la mère les années impaires et au père les années paires et inversement pour la deuxième moitié.
DIT sauf meilleur accord des parties, qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil des enfants de venir les récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette
période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents des dépenses effectuées pour la scolarité, la cantine et les activités extra scolaires décidées préalablement d’un commun accord, les frais de santé restés à la charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais exceptionnels (tels que voyages et séjours scolaires, permis de conduire, etc...) et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour que [I] [Y] soit bénéficiaire des prestations sociales versées par la CAF pour les enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les trois enfants soient rattachés par moitié au foyer fiscal de chaque parent ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
CONDAMNE monsieur [A] [K] et madame [I] [Y] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 30 JUIN 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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