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TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/00478


Vérifier : TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00478
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a440f3bcdc6046d475f5387

Texte de la décision

11,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2026

Grosse délivrée le 30/06/2026
À
-Me Benjamin LAFON
-
-
-
N° RG 26/00478 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NI2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [I], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[V] [I] est copropriétaire du lot n°8 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les charges sont impayées depuis 2020.

Par acte de commissaire de justice du 15/03/2023, il lui a été délivré sommation de payer la somme de 3 463,90 € au titre des charges de copropriété, sommation remise à domicile ([I] [X], son père).

Par LRAR du 17/05/2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [V] [I] de payer les charges échues de l’exercice en cours et visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (AR signé).

Par assignation du 10/03/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [L], a fait citer [V] [I] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [V] [I] au règlement des charges de copropriété et frais pour un montant de 8 082,11 € pour la période du 09 juillet 2021 au 1er janvier 2026 dont 167,55 € de frais d’huissier et 486,47 de frais de mise en demeure et de procédure soit un reliquat des sommes dues de 7 428,09 € et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2024
Condamner [V] [I] au règlement de la somme de 1 014 € au titre des provisions non encore échues pour l’année 2026
Condamner [V] [I] au versement de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamner [V] [I] au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

A l'audience du 06/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Assigné à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, [V] [I] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026.

SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 06/09/2022, 13/03/2024 et 25/03/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [V] [I] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17/05/2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- la sommation de payer délivrée le 15/03/2023,
- le relevé de compte arrêté au 02/01/2026 à la somme totale de 9 838,84 €, dont 1 756,73 € avant le 09/07/2021 non réclamés par le syndic, soit 7 428,09 € au titre des charges et travaux, 486,47 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 167,55 € au titre des frais d’huissier de la sommation de payer
- le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours (2026), pour un total de 1 014 €,
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, [V] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 428,09 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 02/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17/05/2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

En l’espèce, le syndic réclame la somme de 486,47 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. En l’espèce, le syndic a facturé des frais totalement inutiles au recouvrement de la dette, qu’il a laissée se prescrire pour un montant important de plus de 1 700 € et n’a de toute évidence effectué aucun suivi auprès de l’avocat puisque la mise en demeure de l’article 19-1 a été adressée en mai 2024 soit 18 mois avant la délivrance de l’assignation.

Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [V] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[V] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamne [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [L], la somme de 7 428,09 € au titre des charges de copropriété exigibles au 02/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,

Avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 10/03/2026 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [L], de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [L], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [L], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [I] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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