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TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/07175


Vérifier : TJ 13055, 25 juin 2026, RG 25/07175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/07175
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a440f49cdc6046d475f5487

Texte de la décision

11,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026

GROSSE :
Le 25 Juin 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/07175 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JS3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE DENOMME LES HAUTS DE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice L’AGENCE [J] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [H] [C] [G] [Y]
née le 28 Février 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [Y] est propriétaire du lot n° 239 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 6] dans le [Localité 2].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2025, le SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 5] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [V] [Y] de lui payer la somme de 975,35 euros sous trente jours.

Un procès-verbal de carence a été établi le 5 novembre 2025 par un conciliateur de justice.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) Agence [J] [Q], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme [V] [Y] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :

-939,36 euros au titre des charges de copropriété dues au 10 novembre 2025 et de 303 au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur ces deux sommes,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.678 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

A l’audience du 30 avril 2026, le SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 5], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Citée à personne, Mme [V] [Y] n’est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [V] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité pour agir

Le SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 5] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [V] [Y] par la production du relevé de propriété au 2 juillet 2025 indiquant qu’elle est l’unique propriétaire du lot litigieux, à la différence de l’acte de partage du 27 janvier 2021, indiquant une propriété indivise.

Le contrat de syndic, valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, est versé au débat.

Sur les demandes principales

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l'article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Enfin, en vertu de l'article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».

Ce dernier texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il impose en outre au juge de rechercher parmi les frais et honoraires imputés au copropriétaire, quels sont ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, il est de principe que les frais de remise à avocat et à l’huissier ne peuvent incomber au débiteur au motif qu’ils sont prévus dans le contrat de syndic, lequel ne concerne que les rapports entre le syndicat et le syndic.

En l'espèce, le SDC de l’immeuble Dénommé les Hauts de [Adresse 1] produit les procès-verbaux (PV) d’assemblée générale (AG) des 3 juillet 2024 et 3 juillet 2025 approuvant les comptes du syndic en exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et votant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

Il joint par ailleurs un PV d’AG extraordinaire en date du 6 février 2025 relatif à l’approbation de la réfection de la toiture pour une montant de 71.779,67 euros.

Il produit les appels de fonds correspondant à la période retenue au décompte ainsi que les relevés individuels de charge sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Les frais de 303 euros sollicités incluent des frais de remise de dossier à avocat de 120 euros, s’agissant de frais irrépétibles.

Mme [V] [Y] sera par conséquent condamnée à payer au SDC de l’immeuble Dénommé [Adresse 5] les sommes suivantes :

-183 euros au titre des frais de recouvrement impayés dus au 10 novembre 2025 (303 – 120),
-939,36 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025,
-avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 24 juin 2025, date de la mise en demeure.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les manquements répétés de Mme [V] [Y] à son obligation essentielle à l'égard du SDC de l’immeuble Dénommé les Hauts de [Adresse 1] de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le SDC des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l'immeuble.

En conséquence, Mme [V] [Y] sera condamnée à payer au SDC de l’immeuble Dénommé les Hauts [Adresse 7] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Mme [V] [Y] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au SDC de l’immeuble Dénommé les Hauts de [Adresse 1] de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer au SDC de l’immeuble Dénommé [Adresse 8] Hauts de [Adresse 1] sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL Agence [J] [Q], les sommes suivantes :

-cent quatre-vingt-trois euros (183 euros) au titre des frais de recouvrement impayés dus au 10 novembre 2025,
-neuf cent trente-neuf euros et trente-six centimes (939,36 euros) au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer au SDC de l’immeuble Dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL Agence [J] [Q], la somme de cent cinquante euros (150 euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer au SDC de l’immeuble Dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SARL Agence [J] [Q], la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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