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TJ 13055, 30 juin 2026, RG 26/00041


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a440f4ccdc6046d475f54df

Texte de la décision

12,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2026

Grosse délivrée le 30/06/2026
À
-Maître Pascal DELCROIX
-
-
-
N° RG 26/00041 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7J5F

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [B] [E], né le 15 Mai 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
Madame [M] [U], née le 31 Mars 1960 à [Localité 2]

Tous deux demeurant [Adresse 3]

non comparants

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[I] [E] et [M] [U] sont copropriétaires indivis des lots n°2, 10 et 16 consistant en un appartement, une cave et un garage au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] dont l’exercice comptable est fixé du 1er mars au 28 février de l’année suivante.

Des charges de copropriété sont impayées.

Par LRAR du 11/04/2024, le syndic leur a adressé une relance de payer les charges de copropriété pour un montant de 4 763,58 €.

Par acte de commissaire de justice du 05/06/2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice leur a délivré sommation de payer les charges de copropriété pour un montant de 4 838,58 €.

Par LRAR du 27/10/2025, AR non réclamés, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis e demeure [I] [E] et [M] [U] de payer les charges de l’exercice en cours, rappelant que l’absence de paiement dans un délai de 30 jours rendait exigibles les charges impayées des exercices précédents ainsi que les charges non échues de l’exercice en cours.

Par assignation du 13/01/2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société J&M PLAISANT, a fait citer [I] [E] et [M] [U] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« A titre principal, condamner in solidum [I] [E] et [M] [U] à lui payer les sommes suivantes :
4 169,52 € au titre des charges selon décompte du 17/12/2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation852,70 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965A titre subsidiaire : condamner in solidum [I] [E] et [M] [U] à lui payer les sommes suivantes :
4 169,52 € au titre des charges selon décompte du 17/12/2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation852,70 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive des défendeursEn tout état de cause :
Condamner in solidum [I] [E] et [M] [U] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux dépens ».
A l'audience du 06/05/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance à 4 839,89 € au 02/04/2026.

Assignés à étude du commissaire de justice instrumentaire, [I] [E] et [M] [U] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026.

SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 09/08/2021, 18/05/2022, 06/06/2023, 25/06/2024 et 19/06/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant [I] [E] et [M] [U] pour la période réclamée,
- la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27/10/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- la sommation de payer délivrée le 05/06/2024,
- le relevé de compte arrêté au 17/12/2025 à la somme totale de 5 002,22 €, correspondant à 4 129,52 € dus au titre des charges et travaux et 852,70 € facturés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et autres frais de recouvrement,
- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, [I] [E] et [M] [U] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 129,52 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 17/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/12/2025 au 28/02/2026. Il convient de préciser à cet égard que le décompte actualisé au 02/04/2026 (pièce n°15) ne peut être retenu car il n’a pas été adressé contradictoirement aux défendeurs, non comparant et n’ayant eu connaissance que de l’assignation et des pièces délivrées avec celle-ci.

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

En l’espèce, le syndic réclame la somme de 852,70 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 et notamment des mises en demeure et sommation de payer délivrées sans acte de recouvrement ensuite, plus de deux ans avant d’engager la présente procédure. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette et autres frais d’huissier facturés en 2022 et 2024.

Il lui sera alloué la somme de 120 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1 231-6 (anc 1153) du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. En outre, sa demande formulée à titre subsidiaire aux fins de qualifier de dommages-intérêts les frais de recouvrement indûment facturés par le syndic ne sauraient être accueillie. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [I] [E] et [M] [U] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

[I] [E] et [M] [U] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamne in solidum [I] [E] et [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société J&M PLAISANT, les sommes suivantes :
- 4 129,52 € au titre des charges de copropriété exigibles au 17/12/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/12/2025 au 28/02/2026,
- 120 € au titre des frais de recouvrement,

Avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 13/01/2026.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société J&M PLAISANT, de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum [I] [E] et [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société J&M PLAISANT, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [I] [E] et [M] [U] aux dépens, lesquels ne comprendront aucun coût des commandements de payer délivrés en 2022 et 2024, inutiles à la présente procédure de recouvrement.

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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